Il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 décembre 2013 (Cass. crim., 10 décembre 2013, n° 13-80.954, F-P+B
N° Lexbase : A7884KT8 ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0277EXK). En l'espèce, Mme A., exerçant la profession d'infirmière libérale, a été poursuivie pour escroqueries à la Sécurité sociale, commises en 2007, 2008 et 2009. La caisse primaire d'assurance maladie s'est constituée partie civile et le tribunal, après requalification, a déclaré le prévenu coupable de fraude à la Sécurité sociale de 2007 à mai 2009 et n'a fait droit que partiellement aux demandes indemnitaires de la CPAM. Seule cette dernière a interjeté appel de cette décision. Pour confirmer le jugement et limiter la réparation du préjudice de la CPAM, laquelle sollicitait l'indemnisation de son préjudice subi pendant toute la période de la prévention, aux actes fictifs réalisés en mai 2009 pendant une période de congés et aux actes fictifs dispensés par une autre infirmière ou par un membre de la famille, l'arrêt attaqué a énoncé que la méthode d'extrapolation retenue par la partie civile, si elle paraît fondée pour détecter les comportements frauduleux et cibler les périodes devant être vérifiées, ne permet pas à elle seule de distinguer les actes réels des actes fictifs ou surcotés ; les juges ont ajouté qu'il n'est pas soutenu que l'ensemble des demandes de remboursement correspondait à des actes fictifs et ont déduit qu'en l'absence d'éléments constitutifs d'infraction pouvant porter sur la globalité des agissements, il convient de se référer aux agissements frauduleux portant sur des actes individualisés. La Haute juridiction casse la décision ainsi rendue car, souligne t-elle, en se déterminant par ces motifs, fondés sur le caractère hypothétique du mode de calcul proposé par la partie civile pour évaluer le montant de son préjudice, alors que l'affirmation d'un tel préjudice résultait de la déclaration de culpabilité de la prévenue et qu'il lui appartenait, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, d'en rechercher l'étendue pour le réparer dans son intégralité, la cour d'appel a méconnu les articles 2 (
N° Lexbase : L9908IQZ) et 3 (
N° Lexbase : L9886IQ9) du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable