Dans la mesure où, d'une part, les moyens coercitifs, à l'occasion desquels étaient apparus les indices de la commission de faits nouveaux, avaient été mis en oeuvre régulièrement pour établir les délits dont le juge d'instruction était saisi et dont ils étaient le prolongement et, d'autre part, les officiers de police judiciaire pouvaient, lors de l'audition des personnes placées en garde à vue pour ces mêmes délits, effectuer des vérifications sommaires sur les faits nouveaux qu'ils avaient constatés, avant de transmettre les procès-verbaux les relatant au juge mandant et qu'en outre, aucun détournement de procédure relatif au régime de la garde à vue appliqué ne résultait de la qualification criminelle donnée ultérieurement par le procureur de la République, dans un réquisitoire supplétif, à certains des nouveaux faits portés à sa connaissance, le rejet de la requête en nullité portant sur les réquisitions judiciaires aux fins de géolocalisation et suivi dynamique en temps réel de lignes téléphoniques est justifié. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 janvier 2014 (Cass. crim., 14 janvier 2014, n° 13-84.909, F-P+B
N° Lexbase : A8055KTI ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4427EUI). Dans cette affaire, lors d'une enquête ouverte pour infractions à la législation sur les stupéfiants et à la suite de diverses mesures de géolocalisation et de surveillance, le juge d'instruction a délivré des commissions rogatoires aux fins d'interception, d'enregistrement et de transcription de correspondances et à l'issue desquelles plusieurs interpellations ont été réalisées. A la suite de leur interpellation, M. X ainsi que d'autres personnes ont présenté des requêtes aux fins d'annulation de pièces de la procédure. Contestant l'arrêt de la cour d'appel qui a limité l'annulation tirée de l'irrégularité de captations d'images à l'intérieur d'une propriété privée, refusant d'annuler l'interpellation et la mise en examen de M. X, ce dernier et les autres personnes interpellées se sont pourvus en cassation. La Haute juridiction rejette leurs pourvois en rappelant la règle susénoncée.
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