Il résulte des dispositions des articles 831-2 (
N° Lexbase : L9967HNH) et suivants du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (
N° Lexbase : L0807HK4), applicable au litige, qu'un local servant d'habitation ne peut faire l'objet d'une attribution préférentielle lorsque ce bien appartient indivisément aux héritiers et à un tiers. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 15 janvier 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 15 janvier 2014, n° 12-25.322, F-P+B
N° Lexbase : A7824KTX). En l'espèce, Mme O. et M. R., son époux, étaient respectivement décédés en 1975 et 1982, laissant pour leur succéder leurs six enfants ; cinq d'entre eux étaient depuis décédés et représentés par leurs enfants respectifs, dont Mme Béatrice R.. Il dépendait des successions un immeuble sis à Saint-Pierre, propriété indivise des consorts R. et de la société D. L'immeuble était notamment occupé par Mme Béatrice R.. Après une assignation délivrée en mai 2007, un tribunal avait ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions, débouté Mme Béatrice R. de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis et ordonné la licitation de celui-ci. Les consorts R. faisaient grief à l'arrêt attaqué de confirmer ce jugement (CA Saint-Denis de la Réunion, 27 avril 2012, n° 11/00711
N° Lexbase : A5179ILE). Ils n'obtiendront pas davantage gain de cause devant la Cour suprême qui, après avoir énoncé la règle précitée, retient que, dès lors, la demande de Mme Béatrice R. tendant à l'attribution préférentielle du bien litigieux appartenant indivisément aux consorts R. et à la société D. ne pouvait qu'être écartée.
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