Lexbase Droit privé - Archive n°555 du 23 janvier 2014 : Pénal

[Brèves] Test d'alcoolémie : la possible utilisation des appareils dont le certificat d'examen a expiré

Réf. : Cass. crim., 15 janvier 2014, n° 13-83.218, F-P+B+I (N° Lexbase : A8038KTU)

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le 22 Février 2014

En matière de test d'alcoolémie, les appareils déjà en service avant la date d'expiration du certificat d'examen peuvent continuer à être utilisés à la seule condition qu'ils fassent l'objet de vérifications périodiques auxquelles ils sont soumis. Telle est la règle énoncée par l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 janvier 2014 (Cass. crim., 15 janvier 2014, n° 13-83.218, F-P+B+I N° Lexbase : A8038KTU ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4169EUX). En l'espèce, M. X a fait l'objet, le 24 septembre 2011, d'un contrôle d'alcoolémie à la suite d'un accident survenu alors qu'il conduisait un véhicule. Le contrôle par éthylomètre a révélé un taux de 0,75 milligramme par litre d'air expiré. Poursuivi devant le tribunal correctionnel pour récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, il a sollicité sa relaxe en invoquant l'absence d'homologation de l'éthylomètre SERES type 679 E utilisé lors du contrôle. Pour rejeter cette exception et condamner le prévenu, le tribunal a retenu que, si le certificat d'examen, délivré le 17 mai 1999, avec une durée de validité de dix ans, est effectivement arrivé à expiration le 17 mai 2009, I'éthylomètre utilisé au cas d'espèce a été mis en service avant cette date, la vérification primitive datant du 17 février 2009, et a fait l'objet d'une vérification périodique et que par conséquent, il répond aux exigences précitées destinées à garantir l'exactitude des mesures réalisées. M. X et le ministère public ont relevé appel de la décision qui a été confirmée par la cour d'appel. Celle-ci a affirmé que si aucun nouvel appareil ne peut être mis en service, puisque la vérification primitive n'est plus possible, les appareils déjà en service avant la date d'expiration du certificat d'examen de type peuvent continuer à être utilisés à la seule condition qu'ils fassent l'objet des vérifications périodiques auxquelles ils sont soumis. La Haute cour confirme la décision des juges d'appel sous le visa des articles L. 234-4 (N° Lexbase : L9147AMQ) et R. 234-2 (N° Lexbase : L7653IP7) du Code de la route.

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