Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque ces faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. Les proches de la victime d'une infraction ayant causé son décès sont admis à demander la réparation de leur préjudice moral dès lors qu'ils rapportent la preuve de liens d'affection étroits entre eux et la victime. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Reims dans un arrêt du 7 janvier 2014 (CA Reims, 7 janvier 2014, n° 12/03131
N° Lexbase : A9898KSE ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2078EUI et l’Ouvrage "Droit de la responsabilité N° Lexbase : E7678EQG). En l'espèce, M. T. était découvert mort à son domicile avec sur sa tête des plaies correspondant à des tirs d'arme à feu à bout touchant. Une information judiciaire a été ouverte, au terme de laquelle M. B. a été, par ordonnance du 2 avril 2012, mis en accusation devant la cour d'assises du chef d'homicide volontaire, aggravé par la qualité de témoin de la victime. Le 31 janvier 2012, M. J., frère du défunt et Mme C., sa concubine, agissant tant en leurs noms personnels qu'en leurs qualités de représentants légaux de leur fille mineure, ont saisi le président de la commission d'indemnisation des victimes du tribunal de grande instance aux fins de voir allouer une provision à valoir sur le préjudice moral résultant du décès de M. T.. Le président de la commission d'indemnisation des victimes leur a alloué des indemnités. Contestant cette décision, le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a interjeté appel, arguant de ce que M. T. et Mme C. ne démontrent pas les liens d'affection spécifique qu'ils ont pu établir avec le défunt et le préjudice moral que leur cause sa disparition. Sous le visa de l'article 706-3 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L6724IXC), la cour d'appel infirme la décision du juge d'instance en ce qu'il accordé l'indemnisation à Mme C. et à la fille mineure, soulignant qu'en l'état des pièces du dossier, l'étroitesse de leurs liens d'affection, qui ne saurait se présumer, n'est nullement établie.
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