Aux termes d'un arrêt rendu le 16 janvier 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que les réductions de prix accordées aux clients d'une société intermédiaire travaillant pour des organisateurs de voyage, et financées par les commissions que ces derniers lui verse, entrent dans la base taxable à la TVA. En l'espèce, une société fournit des prestations de services en qualité d'intermédiaire sur le territoire allemand. Ces prestations de services sont en partie exonérées et en partie taxées à la TVA (CJUE, 16 janvier 2014, aff. C-300/12
N° Lexbase : A8067KTX). Dans le cadre des opérations taxées, la société propose, en tant qu'intermédiaire, des prestations de services de voyage qui sont fournies par les organisateurs de circuits touristiques. A noter que le régime particulier des agences de voyage ne lui est pas applicable. La société a accordé des réductions de prix aux clients voyageurs, financées par une partie des commissions qu'elle a reçues des organisateurs. Elle demande que ces réductions de prix soient déduites de la base d'imposition à la TVA. L'administration allemande refuse. Le juge allemand se demande, en premier lieu, s'il est possible d'appliquer les principes définis par la Cour dans un arrêt du 24 octobre 1996 (CJCE, aff. C-317/94
N° Lexbase : A0131AWR), selon lesquels lorsqu'un fabricant d'un produit qui, n'étant pas contractuellement lié au consommateur final, mais étant le premier maillon d'une chaîne d'opérations qui aboutit à ce dernier, accorde une réduction de prix au consommateur final au moyen de bons de réduction encaissés par les détaillants et remboursés par le fabricant à ces derniers, la base d'imposition aux fins de la TVA doit être diminuée de ladite réduction. En second lieu, il relève que la Cour, dans un arrêt du 15 octobre 2002 (CJCE, aff. C-427/98
N° Lexbase : A2779A3C), a jugé que les Etats membres étaient en droit de ne pas appliquer les principes résultant de l'arrêt de 1996, précité, lorsque la prestation principale est exonérée. La juridiction nationale considère que l'arrêt de 1996 ne doit pas être appliqué lorsque la dernière prestation de services de la chaîne de distribution est exonérée. Saisie de ces questions préjudicielles, la Cour de justice de l'Union décide que les principes qu'elle a définis dans son arrêt du 24 octobre 1996, concernant la détermination de la base d'imposition de la TVA ne s'appliquent pas lorsqu'une agence de voyages, agissant en qualité d'intermédiaire, accorde au consommateur final, de sa propre initiative et à ses propres frais, une réduction de prix sur la prestation principale fournie par l'organisateur de circuits touristiques. En d'autres termes, la réduction de prix entre dans l'assiette de la TVA .
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