Lexbase Fiscal n°555 du 23 janvier 2014 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Restrictions à l'importation : le poinçon sur métaux précieux de l'Etat membre d'origine doit être reconnu dans l'Etat membre d'importation

Réf. : CJUE, 16 janvier 2014, aff. C-481/12 (N° Lexbase : A8074KT9)

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N0374BUE

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[Brèves] Restrictions à l'importation : le poinçon sur métaux précieux de l'Etat membre d'origine doit être reconnu dans l'Etat membre d'importation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/13061173-breves-restrictions-a-limportation-le-poincon-sur-metaux-precieux-de-letat-membre-dorigine-doit-etre
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le 23 Janvier 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 16 janvier 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que constitue une restriction à l'importation, l'obligation pour un importateur de faire poinçonner, par un organisme particulier, un produit qui a déjà reçu un poinçon conforme à la réglementation de son Etat membre d'origine (CJUE, 16 janvier 2014, aff. C-481/12 N° Lexbase : A8074KT9). En l'espèce, une société qui exerce, notamment, une activité de commerce de détail d'ouvrages de joaillerie réalisés avec des métaux précieux, a fait l'objet d'un contrôle par l'administration des douanes lituanienne, laquelle a demandé à la société que soient marqués les ouvrages en or qu'elle commercialise dans un bureau de contrôle public indépendant agréé, par des poinçons conformes aux exigences de la réglementation lituanienne. En effet, les ouvrages en cause ont été frappés d'un poinçon par un bureau de contrôle indépendant agréé par la République de Pologne, mais n'était pas conforme aux exigences de la loi lituanienne, car il n'indiquait pas la teneur du métal précieux désigné, exprimée en millièmes du poids de l'alliage. La société avait procédé à un marquage additionnel des ouvrages concernés par l'apposition sur ceux-ci d'une mention destinée à indiquer le titre de ces ouvrages sous une forme compréhensible pour les consommateurs lituaniens. Le juge saisi du litige adresse à la CJUE deux questions prioritaires de constitutionnalité. La première concerne le double marquage des produits importés, un premier dans l'Etat d'origine et conforme à la réglementation de cet Etat, et un autre dans l'Etat de commercialisation, conforme à sa réglementation. La Cour décide que la loi lituanienne prévoyant que les produits importés doivent faire l'objet d'un poinçonnage par un organisme de contrôle indépendant agréé par l'Etat, est contraire à l'article 34 du TFUE (N° Lexbase : L2135IPR), relatifs aux restrictions quantitatives à l'importation et aux mesures d'effet équivalent. La seconde question portait sur l'existence d'un marquage additionnel d'ouvrages en métaux précieux importés, destiné à fournir des indications relatives au titre de ces ouvrages sous une forme compréhensible pour les consommateurs de l'Etat membre d'importation. Le juge de l'Union considère que cette circonstance est sans effet sur sa première réponse. De toute façon, le poinçon effectué dans l'Etat membre d'origine du produit et conforme à sa réglementation doit être reconnu dans l'Etat d'importation, sans qu'un nouveau poinçon ne soit exigé.

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