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N0339BU4
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le 23 Janvier 2014
II - Fiscalité des entreprises
III - Fiscalité des particuliers
- CE 8° et 3° s-s-r., 20 décembre 2013, n° 371157, 372625, 372675, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7987KSM) : le Conseil d'Etat annule les paragraphes 180 et 200 du BoFip - Impôts, BOI-PAT-ISF-40-60-20130614 "ISF - Calcul de l'impôt - Plafonnement" (N° Lexbase : X3130AMU). En effet, cette doctrine prenait en compte, pour le plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune défini par l'article 885 V bis du CGI (N° Lexbase : L0140IW4), les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie. En incluant ces revenus, l'instruction litigieuse ne se borne pas à interpréter l'article 885 V bis du CGI, mais comporte des dispositions qu'il n'appartenait qu'au législateur de prévoir. A noter que l'administration fiscale a immédiatement réagi, en modifiant le paragraphe 180 et en supprimant le paragraphe 200, le 8 janvier 2014 (lire N° Lexbase : N0219BUN) .
IV - Fiscalité financière
V - Fiscalité immobilière
VI - Fiscalité internationale
VII - Impôts locaux
VIII - Procédures fiscales
- CE 10° s-s., 26 décembre 2013, n° 342458, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8077KTC) : à l'issue de la vérification de la comptabilité d'une EARL, l'administration fiscale a rectifié les bénéfices agricoles taxables de cette exploitation pour y intégrer les bénéfices provenant de ventes non déclarées de vin en bouteilles. Pour procéder à la reconstitution des recettes de l'EARL, elle a réparti les bouteilles non comptabilisées entre les appellations récoltées selon leur pourcentage dans la récolte totale et a retenu, pour chaque appellation, les prix pratiqués par une société de négoce de vin. Toutefois, le juge considère que les prix émanant d'une société dont la seule activité est la commercialisation de vins ne sont pas comparables à ceux pratiqués par une exploitation agricole sur sa propre production de vin. De plus, en l'espèce, ces prix ne sont pas corroborés par des constatations propres à cette exploitation. La méthode de reconstitution des recettes de l'exploitation retenue par l'administration est donc viciée, peu importe que l'EARL n'ait pas répondu à la demande de l'administration de lui communiquer ses prix de vente de bouteilles de vin .
X - TVA
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
- Cass. QPC, 14 janvier 2014, n° 13-40.062, FS-D (N° Lexbase : A8052KTE) : les requérants demandent à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 1er de la loi du 3 mai 1921, autorisant la perception des surtaxes temporaires sur les canaux d'irrigation et de submersion, repris en intégralité à l'article L. 151-31 du Code rural et de la pêche (N° Lexbase : L3416AEA). Selon eux, cette disposition porte atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 13 (N° Lexbase : L1360A9A) de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et au principe de légalité de l'impôt. La Haute juridiction refuse une telle transmission, jugeant que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce qu'elles visent une redevance pour service rendu qui n'est due que par les usagers qui utilisent effectivement le service ou l'ouvrage mis à leur disposition.
- CE 8° et 3° s-s-r., 17 janvier 2014, n° 373415 (N° Lexbase : A8111KTL) et n° 373416 (N° Lexbase : A8112KTM), inédits au recueil Lebon : la requérante demande au Conseil d'Etat de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 1600-0 O du CGI (N° Lexbase : L4346IRE), relatif aux prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. En l'espèce, une société qui importe des dispositifs médicaux, soutient que l'article 1600-0 O du CGI méconnaît les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 13 (N° Lexbase : L1360A9A) de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et introduit une discrimination selon l'origine des produits, en méconnaissance de l'article 1er de la Constitution (N° Lexbase : L0827AH4), en traitant différemment les entreprises selon qu'elles fabriquent ces produits en France ou qu'elles les importent. Toutefois, le juge relève que le dispositif attaqué prévoit, pour cette taxe perçue en France, un fait générateur identique pour toutes les entreprises qui y sont assujetties, qui est leur première vente en France. La question n'est donc pas sérieuse. De plus, la Haute juridiction juge que la circonstance que le fait générateur de la taxe soit postérieur à la date d'entrée en vigueur mais que l'assiette porte sur des opérations antérieures ne justifie pas non plus un renvoi aux Sages de la rue de Montpensier.
XII - Droits de douane
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