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le 21 Octobre 2014
II - Fiscalité des entreprises
- Actualité du 17 janvier 2014 : l'administration fiscale rappelle la proorogation, jusqu'au 31 décembre 2016, du crédit d'impôt pour dépenses de production de films et oeuvres audiovisuelles étrangers ("crédit d'impôt cinéma international"). Le dispositif a fait l'objet de modifications, reprises dans la doctrine administrative. En effet, les dépenses d'hébergement occasionnées par la production de l'oeuvre sur le territoire français sont désormais éligibles au crédit d'impôt, à hauteur de 270 euros maximum par nuitée à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, et de 200 euros dans les autres départements. Le plafond de crédit d'impôt a, par ailleurs, été augmenté, passant de 4 à 10 millions d'euros. Ces modifications s'appliquent aux dépenses effectuées au titre des exercices clos à compter du 12 décembre 2013. Conformément à la décision du 28 octobre 2013 de la Commission européenne, le dispositif modifié est autorisé jusqu'au 31 décembre 2014 (voir le BoFip - Impôts, BOI-IS-RICI-10-40 N° Lexbase : X9076ALQ) .
III - Fiscalité des particuliers
- Actualité du 17 janvier 2014 : l'administration fiscale indique que, pour l'application de l'exonération d'ISF relative aux objets d'art ou de collection (CGI, art. 885 I N° Lexbase : L8802HLL), la définition des véhicules de collection est modifiée par la publication d'une circulaire douanière n° BUDD1300884C du 16 janvier 2013, publiée au bulletin officiel des douanes n° 6967. Par ailleurs, par souci de cohérence avec la définition des véhicules de collection retenue pour l'application de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité prévue aux articles 150 VI à 150 VM du CGI, sont également considérés comme des véhicules de collection les véhicules pour lesquels ont été délivrés des certificats d'immatriculation portant la mention "véhicule de collection" en application du IV de l'article R. 322-2 du Code de la route (cartes grises dites "de collection"). Ces dispositions s'appliquent à l'ISF dû à compter de l'année 2014 (voir le BoFip - Impôts, BOI-PAT-ISF-30-40-20 N° Lexbase : X3999ALP) .
IV - Fiscalité financière
V - Fiscalité immobilière
VI - Fiscalité internationale
VII - Impôts locaux
VIII - Procédures fiscales
Le 16 janvier 2014, l'administration fiscale rappelle aux administrateurs de trusts qu'ils doivent obligatoirement utiliser depuis le 1er janvier 2014 les imprimés établis par elle pour s'acquitter de leurs obligations déclaratives relatives à la constitution, la modification ou l'extinction d'un trust et à la valeur vénale au 1er janvier de chaque année des biens, droits et produits placés dans un trust. Ainsi, ils doivent déclarer la constitution, la modification ou l'extinction d'un trust ; si l'un au moins des constituants, bénéficiaires réputés constituants ou bénéficiaires du trust a, au 1er janvier de l'année, son domicile fiscal en France ou si le trust comprend un bien ou un droit qui y est situé. Ils doivent aussi déclarer, chaque année, la valeur vénale au 1er janvier des biens, droits et produits placés dans un trust, ainsi que les produits capitalisés composant le trust. Les déclarations sont déposées en français.
Lire le communiqué de presse de l'administration fiscale du 16 janvier 2014
IX - Recouvrement de l'impôt
X - TVA
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
- Actualité du 15 janvier 2014 : l'administration fiscale reprend la partie du BoFip - Impôts relative à la taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés (CGI, art. 235 ter ZD N° Lexbase : L5714IXW), qui fait donc l'objet d'une refonte (voir le BoFip - Impôts, BOI-TCA-FIN-10 N° Lexbase : X7548AL7) . Par ailleurs, elle rappelle que la refacturation éventuelle de la taxe par le prestataire de services d'investissement ou le teneur du compte conservateur au client final qui a acquis les titres n'est pas soumise à la TVA.
XII - Droits de douane
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