Lexbase Affaires n°365 du 16 janvier 2014 : Sociétés

[Brèves] Fusion : responsabilité du commissaire aux apports qui a fautivement approuvé une surévaluation des apports en nature ayant donné une apparence trompeuse de solvabilité à la société absorbante

Réf. : Cass. com., 7 janvier 2014, n° 12-23.640, F-D (N° Lexbase : A2025KT8)

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[Brèves] Fusion : responsabilité du commissaire aux apports qui a fautivement approuvé une surévaluation des apports en nature ayant donné une apparence trompeuse de solvabilité à la société absorbante. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/12851847-breves-fusion-responsabilite-du-commissaire-aux-apports-qui-a-fautivement-approuve-une-surevaluation
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le 22 Janvier 2014

Le commissaire aux apports, qui a fautivement approuvé une surévaluation des apports en nature ayant donné une apparence trompeuse de solvabilité à la société absorbante, n'est tenu de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 7 janvier 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 7 janvier 2014, n° 12-23.640, F-D N° Lexbase : A2025KT8). En l'espèce, le 12 mars 2004, un traité de fusion a prévu l'absorption d'une société anonyme et de sa filiale par une SAS, détentrice de l'entier capital de la première. Le commissaire aux apports désigné a remis un rapport indiquant qu'il n'avait aucune observation à formuler sur la valeur globale des apports ou sur les modalités retenues par les parties à la fusion. Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS absorbante un audit et une expertise judiciaire aux fins de fournir tous éléments permettant d'apprécier si la valorisation des apports était correcte et de déterminer les conséquences dommageables d'éventuelles inexactitudes ayant été diligentés, le mandataire judiciaire a assigné en responsabilité le commissaire aux apports. C'est dans ces conditions que la cour d'appel a décidé que l'intéressé a causé aux créanciers de la SAS en liquidation judiciaire un préjudice résultant de l'aggravation de l'insuffisance d'actif en raison de la poursuite d'activité de cette société, dès lors que la surévaluation des clientèles des sociétés absorbées a permis de dégager un boni net de fusion alors qu'une fixation à zéro de leur valeur aurait conduit à inscrire au passif un mali important. Or, le fait de ne pas l'avoir comptabilisé a amélioré d'autant le résultat net de la SAS, tandis que sa prise en considération aurait nécessité une recapitalisation immédiate à laquelle les dirigeants sociaux n'ont pu procéder neuf mois plus tard pour éviter le dépôt de bilan. La cour en déduit qu'une évaluation à leur valeur exacte, c'est-à-dire nulle, des fonds de commerce des sociétés absorbées n'aurait pas permis la poursuite de l'activité du groupe et que, sans qu'il soit besoin de démontrer que des tiers, avisés des évaluations retenues et du boni de fusion par leur publication obligatoire dans un journal d'annonces légales ont été induits en erreur dans leur décision de contracter avec la SAS, la faute commise par le commissaire aux apports a été directement à l'origine de la poursuite d'activité entre la date de prise d'effet de la fusion et la date du dépôt de bilan et du placement de la SAS en redressement judiciaire. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E2521AWB).

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