Une société civile ayant perdu sa personnalité morale faute d'avoir procédé à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant l'expiration, le 1er novembre 2002, du délai prévu à cette fin par l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 (
N° Lexbase : L8295ASZ), ses associés ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 1844-3 du Code civil (
N° Lexbase : L2023ABK), aux termes duquel "
la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle", pour en déduire qu'une société immatriculée au RCS postérieurement à cette date n'était pas une personne morale nouvelle et ainsi échapper au paiement des dettes de la société civile qui a perdu sa personnalité morale. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 janvier 2014 (Cass. com., 7 janvier 2014, n° 11-25.635, F-P+B
N° Lexbase : A2075KTZ). En l'espèce, une SCI a acquis, en 1961, des biens immobiliers dépendant d'une copropriété. La SCI n'avait pas fait procéder à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés à la date du 1er novembre 2002. Par acte du 20 mai 2009, le syndicat des copropriétaires a fait assigner deux associées de la SCI à cette date, en paiement des charges de copropriété demeurées impayées, dont celles visées par un jugement du 16 mars 2005 ayant condamné la SCI au paiement d'une certaine somme à ce titre. Les deux associées condamnées au paiement desdites charges au
prorata de leurs participations respectives dans la SCI ont formé un pourvoi en cassation. Elles soutenaient, notamment, qu'en application des dispositions de l'article 1844-3 du Code civil, bien que transformée en société en participation du fait de son défaut d'immatriculation au RCS avant le 1er novembre 2002, les modifications statutaires apportées à la SCI pour permettre son immatriculation au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg n'ont pas entraîné la création d'une personne morale nouvelle, si bien que cette société est restée la propriétaire du lot litigieux et donc, par voie de conséquence, seule débitrice des charges y afférent. Mais, énonçant le principe précité, la Cour de cassation approuve l'analyse des juges du fond et rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés"
N° Lexbase : E8305CDX).
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