Lexbase Affaires n°365 du 16 janvier 2014 : Surendettement

[Brèves] Plan conventionnel de redressement : interruption de la prescription des créances

Réf. : Cass. civ. 2, 9 janvier 2014, n° 12-28.272, F-P+B (N° Lexbase : A1989KTT)

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N0265BUD

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le 21 Janvier 2014

En sollicitant un plan conventionnel par lequel sa dette est aménagée, le débiteur reconnaît la créance litigieuse, de sorte que le délai de prescription de ladite créance a été interrompu en application de l'article 2240 du Code civil (N° Lexbase : L7225IAT). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 7 janvier 2014 (Cass. civ. 2, 9 janvier 2014, n° 12-28.272, F-P+B N° Lexbase : A1989KTT). En l'espèce, une personne physique (la débitrice) a souscrit auprès d'une banque, un prêt immobilier dont les échéances, prises en charge par la Caisse nationale de prévoyance jusqu'à ce que la débitrice eût atteint l'âge de soixante ans, sont demeurées impayées à compter du 28 novembre 1999. La débitrice ayant formé une demande de traitement de sa situation de surendettement, un plan amiable lui a accordé un moratoire d'une année, débutant le 9 novembre 2001. La banque ayant fait pratiquer diverses mesures de saisie par acte du 31 mai 2010 dénoncé le 7 juin suivant, la débitrice a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée en invoquant la prescription de la créance de la banque. La cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la débitrice a formé un pourvoi en cassation. Elle soutenait que le plan conventionnel de redressement élaboré par la commission de surendettement dans le cadre de sa mission de conciliation et approuvé par le débiteur n'a pas d'effet interruptif de prescription et que seule interrompt la prescription et les délais pour agir, la demande de mesures de redressement adressée par le débiteur à la commission de surendettement en cas d'échec de sa mission de conciliation, valant reconnaissance de dette. Ainsi, en énonçant que le plan conventionnel d'aménagement sollicité par la débitrice valait reconnaissance de la créance de la banque en exécution du prêt notarié du 3 juin 1991, avec effet du 9 novembre 2001 au 9 novembre 2002, date à laquelle un nouveau délai décennal avait commencé à courir, alors que le plan conventionnel de redressement avait été élaboré par la commission de surendettement dans le cadre de sa mission de conciliation, et non après échec de cette mission, de sorte qu'il n'avait pas d'effet interruptif de prescription, la cour aurait violé les articles L. 331-6 (N° Lexbase : L5250IXQ) et L. 331-7 (N° Lexbase : L5251IXR) du Code de la consommation. Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi : "ayant souverainement retenu qu'en sollicitant le plan conventionnel par lequel sa dette avait été aménagée, la débitrice avait reconnu la créance de la banque, de sorte que le délai de prescription avait été interrompu en application de l'article 2240 du Code civil, c'est sans méconnaître les dispositions des articles L. 331-6 et L. 331-7 du Code de la consommation que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait" .

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