Avant la loi de sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L5150HGT), c'était un recours direct devant la cour d'appel qui devait être formé en matière de relevé de forclusion (C. com., art. L. 621-46, alinéa 3, ancien
N° Lexbase : L6898AIC). Mais sous l'empire de la loi du 26 juillet 2005, le schéma a été modifié. L'indication de ce recours direct ne figure plus dans le nouvel article L. 622-26 du Code de commerce (
N° Lexbase : L2534IEL), qui remplace l'article L. 621-46, ancien (
N° Lexbase : L6898AIC). Elle ne figure pas, non plus, à l'article L. 624-3, alinéa 1er (
N° Lexbase : L3982HB4), qui vise les décisions du juge-commissaire prises en application de la section concernant la vérification et l'admission des créances, dans laquelle n'est pas traitée la question du relevé de forclusion, ni à l'article R. 624-7 (
N° Lexbase : L0907HZM) qui n'évoque, en exécution de ce dernier texte, que les décisions statuant sur l'admission des créances, par exception à l'article R. 621-21 (
N° Lexbase : L0867HZ7) qui détermine le droit commun du recours contre les ordonnances du juge-commissaire, et ne permettent donc pas d'étendre l'appel direct aux décisions relatives à la forclusion. Est donc applicable à la décision du juge-commissaire statuant en matière de relevé de forclusion, la disposition générale de l'article R. 621-21, alinéa 4, du Code de commerce, aux termes de laquelle "
ces ordonnances [celles du juge-commissaire]
peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les 10 jours de la notification". L'appel formé par un créancier contre la décision du juge-commissaire statuant sur une demande en relevé de forclusion est donc irrecevable. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Versailles le 19 décembre 2013 (CA Versailles, 19 décembre 2013, n° 13/04071
N° Lexbase : A7616KRI ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E3786EXI).
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