Les dispositions légales relatives au détachement des fonctionnaires dans une entreprise de droit privé sont conformes à la Constitution. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 décembre 2013 (Cass. QPC, 13 décembre 2013, n° 13-18.148, FS-P+B
N° Lexbase : A3591KRG).
A l'occasion d'un pourvoi formé contre une décision de cour d'appel (CA Rennes, 7ème ch., 27 mars 2013, n° 11/07264
N° Lexbase : A0564KBI), une fonctionnaire territoriale ayant fait l'objet d'un arrêté de détachement, qui n'a pas été renouvelé, a formulé une question préjudicielle de constitutionnalité. Selon l'intéressée, les dispositions de l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (
N° Lexbase : L7448AGX), prévoyant qu'"
à l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine", méconnaîtraient le principe de la liberté contractuelle.
La Cour de cassation refuse de porter cette QPC à la connaissance des Sages, considérant que la question posée ne présente pas un caractère sérieux. Elle relève tout d'abord que le fonctionnaire est, aux termes de l'article 4 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (
N° Lexbase : L6938AG3), "
vis à vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire". De même, si le détachement est prononcé, en application des dispositions de l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, à la demande du fonctionnaire territorial, il doit être autorisé par la collectivité dont il relève pour la durée fixée par cette dernière. Enfin, si le fonctionnaire est soumis, en vertu de l'article 66 de la même loi, aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception de celles expressément exclues par cet article, et se trouve ainsi lié, le cas échéant, par un contrat de travail avec l'organisme au sein duquel il est détaché, il n'est pas dans une situation identique à celle des autres salariés employés par cet organisme et ses droits, en l'absence de renouvellement au terme prévu de son détachement de longue durée, sont déterminés par les dispositions de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 prévoyant de plein droit sa réintégration dans son corps ou cadre d'emplois et son affectation à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade .
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