La lettre juridique n°552 du 19 décembre 2013 : Discrimination et harcèlement

[Brèves] Avantages conventionnels accordés uniquement aux salariés contractant un contrat de mariage : existence d'une discrimination fondée sur les orientations sexuelles

Réf. : CJUE, 12 décembre 2013, aff. C-267/12 (N° Lexbase : A2597KRM)

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N9872BTS

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[Brèves] Avantages conventionnels accordés uniquement aux salariés contractant un contrat de mariage : existence d'une discrimination fondée sur les orientations sexuelles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11951023-breves-avantages-conventionnels-accordes-uniquement-aux-salaries-contractant-un-contrat-de-mariage-e
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le 19 Décembre 2013

Institue une discrimination fondée sur les orientations sexuelles, l'accord collectif prévoyant un avantage pour les couples mariés et excluant de cet avantage les partenaires pacsés de même sexe. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 12 décembre 2013 (CJUE, 12 décembre 2013, aff. C-267/12 N° Lexbase : A2597KRM).
Dans cette affaire, à l'occasion de son pacs avec un partenaire de même sexe, un employé de banque a sollicité les avantages prévus par la convention collective applicable octroyant aux salariés s'unissant dans le cadre d'un contrat de mariage des jours de congés spéciaux et une prime de salaire. Son employeur s'étant opposé à cette demande, estimant que, conformément aux dispositions conventionnelles, ces avantages n'étaient accordés qu'en cas de mariage, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, laquelle a rejeté cette requête au motif que la prime ainsi accordée était liée non pas à l'emploi mais à l'état civil et que le Code civil différenciait le mariage du Pacs. Le jugement du CPH ayant été confirmé par la cour d'appel, le salarié a formé un pourvoi en cassation soutenant que, conformément à l'article 144 du Code civil (N° Lexbase : L8003IWC) (étant précisé qu'à l'époque des faits, le mariage était réservé uniquement aux personnes de sexe opposé), seules les personnes de sexe différent pouvaient se marier, alors que celles de même sexe pouvaient seulement se pacser, conformément à l'article 515-1 du Code civil (N° Lexbase : L8514HWA). En conséquence, il résultait de ces dispositions légales lues conjointement avec les dispositions conventionnelles une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Saisie du pourvoi, la Cour de cassation a sursis à statuer, renvoyant à la CJUE la question préjudicielle suivante : "le choix du législateur national de réserver la conclusion d'un mariage aux personnes de sexe différent peut-il constituer un objectif légitime, approprié et nécessaire justifiant la discrimination indirecte résultant du fait qu'une convention collective, en réservant un avantage en matière de rémunération et de conditions de travail aux salariés contractant un mariage, exclut nécessairement du bénéfice de cet avantage les partenaires de même sexe ayant conclu un pacs ?
La CJUE considère que la différence de traitement prévue par la convention collective applicable constitue une discrimination indirecte. En effet, une différence de traitement fondée sur l'état de mariage des travailleurs et non expressément sur leur orientation sexuelle reste une discrimination indirecte, dès lors que, le mariage étant réservé aux personnes de sexe différent, les travailleurs homosexuels sont dans l'impossibilité de remplir la condition nécessaire pour obtenir l'avantage revendiqué (sur la prohibition des discriminations pour d'autres hypothèses, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5347EXC).

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