Dès lors que l'application d'un indice de référence fixe n'a pas conduit lors des indexations successives à une distorsion entre l'intervalle de variation indiciaire et la durée s'écoulant entre deux révisions, la clause contractuelle d'indexation se référant à un indice de base fixe est valable. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2013 (Cass. civ. 3, 11 décembre 2013, n° 12-22.616, FS-P+B
N° Lexbase : A3495KRU ; sur cet arrêt lire également,
Sur la nullité d'une clause résolutoire qui ne stipule pas un délai d'au moins un mois N° Lexbase : N9992BTA). Aux termes de l'article L. 112-1 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L5471ICM), "
est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision". Le locataire soutenait que la clause d'indexation qui prévoit la prise en compte d'un indice de référence ou de base fixe était contraire à ces dispositions car, dès la deuxième indexation, la période de variation de l'indice prise en compte (deux ans) était supérieure à la période de révision (un an). Toutefois, dès lors que c'est au loyer initial que s'applique le taux de variation de l'indice fixe, la stipulation d'un indice fixe n'entraîne pas nécessairement une distorsion prohibée par le Code monétaire et financier (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E7986AEI).
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