L'abus de confiance peut préjudicier et ouvrir droit à réparation, non seulement aux propriétaires, mais encore aux détenteurs et possesseurs des biens détournés. Telle est la substance d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 décembre 2013 (Cass. crim., 11 décembre 2013, n° 12-86.624, F-P+B+I
N° Lexbase : A1621KRH ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E2001EYR). En l'espèce, après avoir déclaré M. X coupable d'abus de confiance pour avoir détourné les fonds remis par plusieurs clients de la société A., la cour d'appel, pour débouter cette dernière, partie civile, de ses demandes en remboursement des sommes correspondant aux montants détournés par le prévenu, a retenu que ce titre de créance constitue un préjudice indirect par rapport à l'infraction. Se pourvoyant en cassation, la société A. a soutenu qu'elle administrait la preuve de sa qualité de victime directe de l'abus de confiance en tant que détentrice des placements précités pour le compte de souscripteurs qu'elle a dû rembourser et qu'elle avait, dès lors, droit à une indemnisation. La Cour de cassation lui donne raison et casse l'arrêt ainsi rendu en relevant que les juges d'appel ont méconnu le principe de l'article 314-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L7136ALU).
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