Lexbase Contentieux et Recouvrement n°7 du 27 septembre 2024 : Procédure civile

[Veille] Veille – l’actualité de la procédure civile (juin à septembre 2024)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 26 Septembre 2024


La revue Lexbase Contentieux et recouvrement vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection des décisions (I.), qui ont fait l’actualité de la procédure civile de juin à septembre 2024, ainsi que toute l’actualité normative (II.), classées par thèmes et mots-clés, pour vous permettre une lecture fluide et pertinente des évolutions récentes.


 

I.Actualité jurisprudentielle

♦ Anonymat

Cass. civ. 1, 5 juin 2024, n° 23-12.525, FS-B N° Lexbase : A14525GU : l'identité d'une plaignante, souhaitant rester anonyme, ne peut être révélée que si cette information contribue à nourrir le débat d'intérêt général. Dès lors, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6565H7B, selon lequel tout jugement doit être motivé, et que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs, en ne répondant pas aux conclusions d’une plaignante, victime d’un viol, qui ne souhaitait pas la médiatisation de son affaire à la différence des victimes s'inscrivant dans les mouvements #balancetonporc et #metoo, mais voulant saisir la justice d’une plainte en conservant l’anonymat.

♦ Mesures d’instruction in futurum

Cass. civ. 2, 13 juin 2024, n° 22-10.321, F-B N° Lexbase : A78855HI : constituent des mesures légalement admissibles, des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge, de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. Il ne peut refuser d'ordonner une mesure d'instruction au motif que le demandeur ne rapporte pas la preuve de faits que cette mesure a pour objet d'établir.

Cass. com., 11 septembre 2024, n° 22-24.160, F-B N° Lexbase : A53505YS : viole l'article 145 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1497H49 une cour d'appel qui ordonne, sur le fondement de ce texte, une mesure d'instruction ne visant, en réalité, qu'à fournir aux actionnaires minoritaires demandeurs des informations sur des opérations de gestion, relevant comme telles du mécanisme prévu à l'article L. 225-231 du Code de commerce N° Lexbase : L2194LYW, et non à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
par Perrine Cathalo

Fin de non-recevoir

Cass. civ. 2, 4 juillet 2024, n° 21-21.968, F-B N° Lexbase : A68285MT : la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action, soulevée par l'intimé à l'occasion de l'appel d'un jugement ayant condamné en paiement les appelants, constitue un moyen de défense à l'appel principal, qui n'a pas à faire l'objet d'un appel incident.
par Yannick Ratineau

Cass. civ. 2, 4 juillet 2024, n° 21-20.694, FS-B N° Lexbase : A68345M3 : si, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 N° Lexbase : L7036LEC et 908 N° Lexbase : L2401MLI à 910 N° Lexbase : L2403MLL du Code de procédure civile, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, tel n’est pas le cas d’une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée de plusieurs transactions qui ne constitue pas une prétention sur le fond, mais un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir.
par Yannick Ratineau

Cass. civ. 2, 12 septembre 2024, n° 21-14.946, F-B N° Lexbase : A77035YX : la clause de conciliation préalable stipulée dans un contrat constitue une fin de non-recevoir s’imposant au juge lorsque les parties l’invoquent.

 Procédure dappel à bref délai

Cass. civ. 2, 13 juin 2024, n° 22-13.648, F-B [LXB= A78945HT] : dans les procédures fixées selon les dispositions de l’article 905 du Code de procédure civile N° Lexbase : L3386MIA, les dispositions de l’article 908 N° Lexbase : L7239LET du même code ne sont pas applicables. Dès lors, est censuré, l’arrêt d’appel retenant l'absence d'application de l'article 908 du Code de procédure civile, dans une procédure fixée selon les dispositions de l'article 905 du même code, à la condition que la fixation de l'affaire à bref délai intervienne dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, revenant à ajouter à la loi une condition qu’elle ne comporte pas.

Demandes nouvelles en cause d’appel

Cass. soc., 18 septembre 2024, n° 22-17.737, F-B N° Lexbase : A97355ZL : la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par un salarié pour la première fois en cause d’appel au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité tend aux mêmes fins que celle, soumise aux premiers juges, qui visait à obtenir l’indemnisation de la rupture du contrat de travail par l’employeur pour manquement à l’obligation de reclassement ; partant la demande doit être déclarée recevable (troisième moyen) ;
Il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes, dans le cadre d’une demande d’indemnité spéciale de licenciement, si l’inaptitude avait au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et si l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement (sixième moyen).
par Laïla Bedja

♦ Effet dévolutif

Cass. civ. 2, 12 septembre 2024, n° 22-13.810 N° Lexbase : A76975YQ : lorsque l’appel tend à l’annulation d’une ordonnance de mise en état ayant rejeté une demande de sursis à statuer, la cour d’appel est saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel ; elle est ainsi tenue de statuer sur le fond, quelle que soit sa décision sur la nullité.

 

♦ Opposition

Cass. civ. 2, 4 juillet 2024, n° 22-14.681, F-B N° Lexbase : A68375M8 : il résulte d’une lecture combinée des articles 576 [LXB=L6731H7G], 914 N° Lexbase : L2415MLZ, et 916 N° Lexbase : L2426MLG du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 N° Lexbase : L2696LEL, que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité de l'opposition formée contre un arrêt rendu par défaut par une cour d'appel ; il en résulte que la cour d'appel, qui, sur déféré, confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l'opposition formée par une partie contre un arrêt rendu par défaut, consacre l'excès de pouvoir ainsi commis et viole les textes susvisés.
par Yannick Ratineau

Cass. civ. 2, 4 juillet 2024, n° 21-25.801, F-B N° Lexbase : A68275MS :  Il résulte des articles 2 et 4 de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés N° Lexbase : Z80685RR, que le propriétaire peut former opposition à l'ordonnance sur requête ordonnant la vente publique du bien à la demande du professionnel, lorsqu'il n'aura pas été entendu dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi précitée, l'opposition ayant pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées ; dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que l'ordonnance du juge avait été rendue après un débat contradictoire tenu à l'audience au cours de laquelle le propriétaire avait comparu et développé ses moyens de défense, en a exactement déduit que son opposition à l'encontre de cette décision était irrecevable.

 

 Recours en révision

Cass. civ. 2, 4 juillet 2024, n° 22-13.575, F-B N° Lexbase : A68385M9 : en matière de recours en révision, il résulte des articles 424 N° Lexbase : L7262LEP et 600 N° Lexbase : L8424IUK du Code de procédure civile que le ministère public n'est pas partie principale, mais partie jointe, de sorte que les dispositions de l'article 978 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7856I4Q ne s'appliquant pas, la déchéance du pourvoi, faute de signification du mémoire ampliatif au procureur général de la cour d'appel, n'est pas encourue ;

La condition de recevabilité du recours en révision, tenant à l'existence d'un jugement passé en force de chose jugée, s'apprécie au jour de l'introduction de ce recours ;

Lorsqu'un recours en révision a été formé prématurément contre une décision rendue en matière familiale, objet d'un pourvoi suspensif en application des articles 1086 et 1087 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1543H4W, ce texte n'interdit pas à son auteur de former un second recours en révision contre la même décision, après désistement de son pourvoi, sans que la partie ait à invoquer une nouvelle cause de révision tant que le premier recours en révision n'a pas été examiné ou déclaré irrecevable.
par Yannick Ratineau

 

♦ Concentration des moyens et juridiction étrangère

Cass. civ. 2, 4 juillet 2024, n° 19-23.298, F-B N° Lexbase : A85945I7 : si la règle prétorienne de concentration des moyens impose au demandeur à une action en paiement de présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier sa demande, il n'y a pas lieu d'étendre le champ de cette règle lorsque l'instance initiale se déroule devant une juridiction étrangère, son application étant de nature à porter une atteinte excessive au droit d'accès au juge en ce qu'elle n'est pas, dans ce contexte, suffisamment prévisible et accessible.
par Yannick Ratineau

 

♦ Signification

Cass. civ. 2, 12 septembre 2024, n° 22-13.949, F-B N° Lexbase : A77005YT : la signification des actes de procédure à une personne morale est valide lorsqu'elle est faite à l’adresse de son siège social non contesté, même si celui-ci se situe dans une pépinière d’entreprises et ne correspond pas au lieu d'exploitation de l’activité ; l'huissier de justice n'a pas l'obligation de rechercher un autre lieu de signification.

 Secret professionnel / notaire

Cass. civ. 2, 12 septembre 2024, n° 22-14.609, F-B  N° Lexbase : A76985YR : le notaire ne peut délivrer expédition ni donner connaissance des actes qu'il a établis à d'autres personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication, sans une ordonnance du président du tribunal judiciaire ; une ordonnance du président du tribunal judiciaire est nécessaire dans ce cas, lequel doit statuer après avoir entendu ou appelé le demandeur et le dépositaire.

II. Actualité normative

Décret n° 2024-622 du 26 juin 2024 relatif au transfert à titre provisoire d'une juridiction et modifiant l'article R. 124-1 du Code de l'organisation judiciaire N° Lexbase : L7799MMS : publié au Journal officiel du 28 juin 2024, prévoit l’extension de la période maximale durant laquelle tout ou partie des services d'une juridiction peut être transféré à titre provisoire dans une autre commune du ressort de la même cour d'appel, lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction dans des conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens.
par Anne-Lise Lonné-Clément

Décret n° 2024-673, du 3 juillet 2024, portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées N° Lexbase : L9340MMU : a été publié au Journal officiel du 5 juillet 2024, le décret n° 2024-673, du 3 juillet 2024, dit « Magicobus 2024-1 », qui met en œuvre le plan d'action pour la justice sous l'angle des mesures de simplification de la procédure civile ; il porte également sur les règles statutaires des commissaires de justice et la désignation des magistrats siégeant au sein des juridictions disciplinaires des officiers ministériels.

Pour aller plus loin : lire : E. Vergès, Décret « Magicobus 1 » : la réforme de la procédure civile en flux tenduN° Lexbase : N0195B3M ; C. Bouland, Décret « Magicobus 1 » et traitement des fins de non-recevoir : le législateur joue-t-il aux apprentis sorciers ? N° Lexbase : N0193B3K Lexbase Droit privé, septembre 2024, n° 994.

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