Réf. : Cass. civ. 2, 23 mai 2024, n° 21-25.084, F-B N° Lexbase : A86165C4
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N9379BZE
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 26 Septembre 2024
► Lorsqu'un acte notarié de prêt revêtu de la formule exécutoire, lequel constitue un titre exécutoire, a été modifié par un avenant sous seing privé qui n'a pas opéré novation, la créance est liquide, lorsque l'acte notarié ou l'avenant contient tous les éléments permettant son évaluation.
Faits et procédure. Dans cette affaire, une procédure de saisie immobilière a été engagée par la banque à l’encontre d’une société sur le fondement d'un acte notarié de prêt. Un jugement d'orientation a ordonné la vente forcée du bien saisi.
Pourvoi. La banque fait grief à l'arrêt (CA Grenoble, 28 septembre 2021, n° 21/01650 N° Lexbase : A6102477) de dire que le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 25 juillet 2019 est nul, ainsi que toute la procédure subséquente.
En l’espèce, l’arrêt relève pour dire nul le commandement de payer valant saisie immobilière ainsi que toute la procédure subséquente, que l'acte notarié de prêt a fait l'objet d'un avenant sous seing privé modifiant le montant nominal du prêt, le montant du capital restant dû, le montant des échéances, le coût total du crédit et la durée du prêt et que, ainsi qu'il y est expressément stipulé, cet avenant ne vaut pas novation. Par ailleurs, la cour d’appel retient que la banque ne justifie pas d'un titre exécutoire permettant à lui seul de déterminer le montant de la créance, ce que seul permet l'avenant qui n'est pas un titre exécutoire.
Solution. Énonçant la solution susvisée au visa des articles L. 111-3, 4° N° Lexbase : L3909LKY, et L. 111-6 N° Lexbase : L5794IRZ du Code des procédures civiles d'exécution et les articles 1271 N° Lexbase : L1381ABR, devenu 1329 N° Lexbase : L0991KZQ, et 1273 N° Lexbase : L1383ABT, devenu 1330 N° Lexbase : L0990KZP, du Code civil, la Cour de cassation, censure le raisonnement de la cour d’appel.
Les Hauts magistrats relèvent que le caractère liquide de la créance pouvait s'apprécier, en application de l'article L. 111-6 du Code des procédures civiles d'exécution, au regard des stipulations de l'avenant qui n'avait pas opéré novation de l'acte notarié. En conséquence, la cour d’appel a violé les textes susvisés en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations.
Elle casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La saisie immobilière, Le juge de l'exécution, La créance liquide et exigible en matière de saisie immobilière (CPCEx, art. L. 311-2), in Voies d’exécution, (dir. N. Fricero et G. Payan), Lexbase N° Lexbase : E9415E89. |
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