Lexbase Contentieux et Recouvrement n°7 du 27 septembre 2024 : Voies d'exécution

[Le point sur...] Saisies des biens digitaux en droit international

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par Patrick Gielen, Huissier de Justice (Belgique), Secrétaire de l’Union Internationale des Huissiers de Justice (UIHJ), Membre du comité scientifique de la revue Lexbase Contentieux et Recouvrement

le 21 Novembre 2024


Mots-clés : biens numériques • cryptomonnaies • NFT • saisie • propriété • blockchain, législation • immatériel • transfrontalier • saisie nom de domaine

La saisie des biens digitaux, dans leur sens le plus large, est un enjeu croissant dans le droit belge, reflétant l'évolution rapide des technologies et de la manière dont les actifs sont détenus et échangés. Les biens numériques, tels que les cryptomonnaies, les tokens non fongibles (NFTs) et les noms de domaine entre autres, posent des défis uniques en raison de leur nature immatérielle et décentralisée. Contrairement aux biens physiques, ces actifs n'ont pas de réalité tangible et leur appropriation repose sur l'accès à des clés numériques. Les récents développements juridiques, notamment au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Belgique, et aux États-Unis, montrent une reconnaissance progressive de ces actifs comme des propriétés saisissables, nécessitant des adaptations des pratiques et des législations existantes. Cet article explore les implications de cette évolution pour les procédures de saisie, la législation et la conception traditionnelle de la propriété, en examinant les décisions judiciaires récentes et les méthodes innovantes de saisie et de signification des biens numériques.


 

Quel est le problème ?

Les biens incorporels sont des biens qui n'ont pas d'existence matérielle mais représentent une valeur appréciable en argent.

Ce sont des biens immatériels qui ne sont pas palpables.

Trois types de biens peuvent entrer dans cette catégorie :

  • les droits sur les biens corporels (droits réels sur un meuble ou immeuble).
  • les droits sur les biens fictivement considérés comme corporels, c’est-à-dire les actions réelles immobilières et mobilières ainsi que les droits de créance.
  • les biens incorporels véritables, tels que certains meubles par détermination de la loi ainsi que les propriétés industrielles et intellectuelles (marques et brevets).

Cependant, on peut également intégrer dans les biens incorporels une série de nouveaux biens qu'on peut qualifier de biens numériques qui sont apparus ces dernières années. Il peut s’agir de produits ou de services ayant une valeur économique, conservés, présentés et gérés de façon électronique. À titre d’exemple, on peut, entre autres, citer les noms de domaines ainsi que les biens issus de la blockchain (cryptomonnaies, tokens, NFT, etc.). On peut les classer dans la catégorie des biens numériques.

La question se pose de savoir comment appréhender ces nouveaux biens numériques.

Bien que les biens du débiteur soient le gage commun du créancier [1], il est difficile d’une part de déterminer si un débiteur possède ce genre de biens, et d’autre part de savoir comment les saisir. Les procédures de saisie actuelles n’offrent pas de solutions adéquates pour ce nouveau type de biens.

Quel est l’objectif ?

L’objectif est de trouver, soit dans la pratique, soit en légiférant, une solution à ce problème. Dans un premier temps, il s’agit de voir comment la pratique actuelle peut utiliser ce dont elle dispose pour appréhender ces biens, et dans un second temps, de déterminer comment nous pouvons légiférer en la matière.

La complexité réside non seulement dans l’anonymat existant, par exemple, dans la blockchain, mais aussi dans la dimension transfrontalière, car les biens incorporels n'ont pas de frontière physique.

Est-ce qu’un actif numérique est saisissable ?

Pour qu’un bien soit saisissable il faut tout d’abord qu’il s’agisse d’une chose susceptible d'appropriation [2].  Un bien, en droit belge, et ceci ressort des articles 3.38 et 3.40 du Code civil, est un concept très vaste.

La High Court de Londres, dans une décision du 18 août 2019 [3], a examiné le statut des cryptomonnaies pour déterminer si elles pouvaient être considérées comme une « propriété ».

La Cour a conclu que les cryptomonnaies peuvent effectivement être considérées comme des propriétés et, par conséquent, peuvent être appréhendées et ainsi faire l'objet d'une saisie [4] (même si, dans ce cas, la saisie est conservatoire). Il s’agit d’une première étape très importante [5].

Récemment, en date du 30 juillet 2024, le Ministry of Justice du Royaume-Uni a publié un nouveau rapport [6] de la Law Commission of England and Wales sur les cryptoactifs, proposant un cadre juridique pour les reconnaître comme des biens de propriété. Ce rapport suggère de créer une "troisième catégorie" de droits de propriété personnelle, distincte des catégories traditionnelles, pour inclure certains actifs numériques comme les crypto-tokens. Il met en lumière l'importance de ce droit, notamment en matière de faillite, succession et contrats, et fait écho aux discussions similaires en France sur la mise en conformité du règlement MiCA [7] [8].

L'acceptation des biens numériques comme propriété implique une redéfinition de cette notion. Traditionnellement, la propriété (est) était liée à la possession physique [9], mais avec l’émergence des biens numériques, la propriété et la possession sont dissociées. Désormais, la propriété réside dans l’accès au bien numérique, plutôt que dans la possession matérielle. Par exemple, être propriétaire d’un bitcoin signifie détenir une clé d'accès à celui-ci, sans le posséder physiquement. Cela remet en question notre conception classique du droit, qui évolue avec ces nouveaux types de biens.

Prenons l'exemple du bitcoin, où le propriétaire d'un bitcoin ne possède pas physiquement cet actif, mais détient la clé d'accès qui lui permet de le contrôler, souvent stockée sur un serveur. Ainsi, la notion de propriété ne concerne pas la possession matérielle du bien, mais plutôt le contrôle de l'accès à celui-ci. Cette distinction reflète la spécificité des biens numériques, où la maîtrise repose sur l'accès sécurisé plutôt que sur la détention physique.

Nous voyons donc que notre conception « classique » du droit est remis en cause et qu’il faut considérer les biens numériques comme des droits réels et non comme des droits personnels.

Comment saisir un NFT ?

Voyons comment, dans le cas des NFT [10], une partie a pu procéder à une saisie conservatoire de cet actif numérique.

Dans cette affaire [11], il s'agit de la reproduction d'une chauve-souris de la collection "Cryptobatz" [12], présentant des caractéristiques uniques et rares, donc un NFT de grande valeur.

Quel était le cas d’espèce ?

Dans cette affaire, un acheteur avait conclu un accord avec un vendeur pour acquérir un NFT de la collection « Cryptobatz ». Après l'achat, il s'est avéré que le NFT était rare et très précieux. Le vendeur a alors décidé de garder ce NFT rare pour lui et de transférer un autre Cryptobat moins rare et donc moins cher à l'acheteur. L'acheteur a porté l'affaire devant le tribunal, demandant la saisie du NFT rare.

Le tribunal a donné son accord pour une saisie conservatoire, obligeant le vendeur à remettre les clés privées et les codes d'accès liés aux portefeuilles des cryptomonnaies afin de protéger les droits de l'acheteur pendant la procédure

Le tribunal a autorisé tous les actes nécessaires pour garantir l'exécution de la saisie, y compris l'accès aux locaux où se trouve le NFT. Il a ordonné que le NFT soit mis en séquestre entre les mains de l'huissier de justice, avec la remise de la clé publique, des mots de passe, et toutes les autres mesures nécessaires pour permettre le transfert sécurisé du NFT à l'huissier. De plus, une pénalité a été imposée au vendeur pour chaque quart d'heure de non-respect de ses obligations, assurant ainsi la rigueur de l'exécution de la décision.

Le tribunal a dès lors fait droit à l'intégralité de la demande de requérant déclarant qu’un NFT à une valeur légale et concerne un droit de propriété.

En application de cette décision, l'huissier de justice a pu procéder à la saisie du NFT le 9 février 2022, soit cinq jours après le prononcé du jugement. Il a ensuite placé le NFT en séquestre en le transférant sur un portefeuille électronique spécialement ouvert à cet effet.

En conclusion de ces deux affaires, on peut clairement affirmer que les actifs numériques, tels que les NFT, sont désormais reconnus comme ayant une valeur légale, et que toutes les réglementations relatives aux procédures d'exécution forcée leur sont donc pleinement applicables.

Peut-on signifier une décision de justice par NFT ?

La décision rendue par la Cour suprême de l'État de New York le 2 juin 2022 [13] dans l'affaire LCX AG v. John Doe Nos. 1-25 a autorisé, pour la première fois, la signification d'une ordonnance d'interdiction temporaire par NFT.

Cette procédure innovante, en matière pénale, visait à notifier les défendeurs anonymes d'une affaire de vol de cryptomonnaies via un "Service NFT" sur la blockchain Ethereum.

Cette méthode a marqué une étape importante dans l'application du droit aux actifs numériques, dans un système de Common Law.

En effet, même si l'on ne connaît pas les individus derrière les clés, une signification par NFT permet d’atteindre la clé et, par définition, son détenteur, même si l’on ne le connaît pas.

Les avocats du plaignant ont généré un NFT contenant un lien hypertexte menant vers un site internet où l’ordonnance et les documents relatifs à la procédure ont été publiés. Ce nouveau procédé de signification est publiquement accessible sur la Blockchain Ethereum.

Il s’agit d’un cas très intéressant dont nous pouvons nous inspirer, nous, professionnels du droit, dans les cas où le destinataire de l’acte est inconnu. Cependant, il ne faut pas généraliser cette méthode pour toutes les significations. En effet, même si cette décision pourrait théoriquement être transposée au droit continental, cela nécessiterait des adaptations. En droit continental (comme en Belgique ou en France), les procédures sont plus formelles et encadrées, notamment pour la signification des actes judiciaires. Cependant, avec l'évolution rapide du droit numérique et la reconnaissance des actifs numériques, il est envisageable que des mécanismes similaires soient, à court ou moyen terme, adoptés, à condition que les législations évoluent pour encadrer ces nouvelles technologies.

Cependant nous pouvons souligner que cette tâche doit, en droit continental, être confiée à l’huissier de justice, qui garantit, en tant que tiers de confiance, les droits tant du créancier que du débiteur, alors que l’avocat, lui, ne défend qu’une seule partie.

L’exemple du nom de domaine

Dans cette affaire, le créancier est autrichien, le débiteur est maltais, et le tiers saisi est belge. L'exécution forcée repose sur plusieurs décisions judiciaires prises en Autriche. Tout d'abord, une décision de première instance a été rendue en Autriche, suivie d'une décision en appel puis d'une décision de la Cour suprême autrichienne. Chacune de ces décisions est accompagnée d'un certificat conformément à l'article 53 du Règlement « Bruxelles I bis » (Règlement (UE) n° 1215/2012, du 12 décembre 2012 N° Lexbase : L9189IUU, ce qui permet leur reconnaissance et leur exécution dans d'autres États membres de l'Union européenne.

La procédure d'exécution mise en œuvre dans ce cas concerne une saisie-arrêt entre les mains d'EURID, l'organisme responsable de l'enregistrement des noms de domaine en Europe, portant sur les noms de domaine appartenant au débiteur maltais. Cette saisie vise à contraindre le débiteur à satisfaire aux obligations imposées par les décisions judiciaires autrichiennes.

Le juge de saisie a répondu à plusieurs conclusions avant de valider la procédure.

Est-ce qu’un nom de domaine est un bien ?

Le juge des saisies énonce qu’un nom de domaine est un objet au sens de l'article 3.41 du Code civil qui n'est pas perceptible par les sens et qui est incorporel au sens de l'article 3.40 du Code civil.

Par ailleurs, le juge indique que pour qu'un objet soit un bien, il doit être susceptible d'appropriation, ce qui signifie qu'il a une valeur patrimoniale et qu'il doit être possible pour une personne d'exercer un pouvoir exclusif sur cet objet.

Sans le droit d'utiliser un nom de domaine particulier, le nom de domaine n'existe pas en tant que bien. Son appropriation, selon le juge des saisies, est donc liée au "droit d'utiliser le nom de domaine" que l'on obtient grâce à l'enregistrement. Un nom de domaine fait partie du patrimoine du détenteur du nom de domaine tout comme une créance fait partie du patrimoine du créancier. Le droit d'utilisation d'un nom de domaine peut facilement être monnayé en le transférant à des tiers.

La régularité de la saisie : Quelle est la nature de la procédure de saisie ?

En principe, tous les actifs d'un débiteur servent de garantie commune à ses créanciers en application de l'ancien article 8 de la loi sur les hypothèques et de l'article 3.36, 1er alinéa du Code civil. Le titulaire d'un nom de domaine eu.-TLD a le droit d'utiliser le nom de domaine. Ce droit d'utilisation peut être monétisé par transfert à des tiers dans les conditions prévues par le Règlement (UE) n° 2019/519 du 19 mars 2019 N° Lexbase : L7176LPH. Cela implique que le nom de domaine fait partie du patrimoine du titulaire du nom de domaine et qu'il a une certaine valeur. Par conséquent, il peut être saisi.

En l'absence de réglementation légale, le juge des saisies estime que le créancier pourrait saisir les noms de domaine litigieux par le biais d'une saisie-arrêt entre les mains de l'EURid en application de l'article 1539 et suivants du Code judiciaire. En effet, l'EURid est tenue d'accorder le droit d'usage des noms de domaine saisis, qui représente une valeur commerciale au débiteur. Il n'est pas exigé, dans le cadre d'une saisie-arrêt, qu'une somme d'argent soit remise. Ce droit d'usage temporaire que l'EURid est tenu d'octroyer est également susceptible d'être remis. Cette obligation peut être saisie entre les mains de son débiteur.

Le fait qu'une certaine doctrine opte pour la procédure de saisie-exécution de biens meubles n'y change rien, puisqu'il n'existe pas de réglementation légale claire sur la saisie de biens meubles incorporels [14].

La légalité de la saisie : Y-a-t-il violation du droit des marques ?

Si un nom de domaine est utilisé dans son sens propre, à savoir comme un moyen technique d'atteindre des sites web et de distinguer les domaines les uns des autres, il s'agit d'un autre signe que celui qui sert à distinguer des produits ou des services. Il ne s'agit donc pas d'une marque. En droit commercial, un nom de domaine ne peut être utile que comme partie d'une marque figurative ou comme l'une des nombreuses manifestations dérivées d'une marque ou d'un nom commercial, mais il ne peut au mieux que faire partie d'une marque composite en soi et ne peut jamais constituer une marque indépendante valable.

La question de savoir si, comment et dans quelle mesure l'utilisation des noms de domaine peut porter atteinte aux droits de marque n'a aucune incidence sur la régularité ou la légalité de la saisie. Il n'est pas non plus certain qu'une violation du droit des marques se produira si l'exécution se poursuit. En effet, le débiteur peut toujours payer les montants auxquels elle a été condamnée.

En conclusion, le juge des saisies a validé entièrement la saisie du nom de domaine par la procédure de saisie-arrêt entre les mains de l'EURid. L’affaire est désormais pendante devant la cour d’appel de Bruxelles.


[1] Voy. l'ancien article 8 de la loi sur les hypothèques et l'article 3.36, 1er alinéa du Code civil.

[2] Voy. Art 3.41 du Code civil.

[3] Voy. High Court of London, AA c. Persons Unknown (2019) EWHC 3556 (Comm), 18 août 2019, non publiée. Cette décision a établi que le Bitcoin peut être considéré comme une "propriété" en vertu du droit anglais, permettant ainsi son utilisation dans le cadre d'une saisie.

[4] Même si dans le cas d’espèce il s’agit d’une saisie conservatoire et non exécutoire.

[5] Voy. dans le cadre des objets virtuels, Cour Suprême des Pays-Bas, 31 janvier 2012, 10/00101 J, établissant que les objets virtuels peuvent être protégés comme des biens en droit néerlandais [en ligne]. 

[6] Voy. [en ligne].

[7] Voy. Règlement (UE) n° 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs N° Lexbase : L8697MHL, et modifiant les Règlements (UE) no 1093/2010 N° Lexbase : L9711IXX et (UE) no 1095/2010 N° Lexbase : L4218IQB et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937

[8] Voy Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris qui préconisait lui aussi d’appliquer clairement le droit de propriété aux cryptoactifs. Voy. [en ligne].

[9] Voy. article 3.28 du Code civil : « en matière de meubles, la possession vaut titre ».

[10] Un NFT (ou "jeton non fongible" en français) est un type unique de cryptomonnaie qui représente un objet numérique spécifique, comme une œuvre d'art, une musique ou une vidéo. Contrairement aux autres cryptomonnaies comme le Bitcoin, qui sont fongibles (toutes les unités sont identiques et interchangeables), chaque NFT est distinct et possède une valeur spécifique liée à sa rareté ou à son originalité. Les NFT sont enregistrés sur une blockchain, un registre numérique décentralisé, ce qui garantit leur authenticité et permet de tracer la propriété. En résumé, un NFT est comme un certificat numérique prouvant qu'un individu possède une version unique d'un contenu numérique.

[11] Voy. Tribunal de district de Noord-Nederland (Leeuwarden), 4 février 2022, non publié.

[12] « Cryptobatz» est une collection de NFT (tokens non fongibles) lancée par le chanteur légendaire Ozzy Osbourne en janvier 2022. Ces NFT se distinguent par leur thème en lien avec les chauves-souris, un clin d'œil à l’incident célèbre où Osbourne a mordu la tête d’une chauve-souris lors d’un concert en 1982. Chaque Cryptobat est une œuvre d'art numérique unique en son genre.

[13] Voy. Cour suprême de l'État de New York, 2 juin 2022, LCX AG v. John Doe, Nos. 1-25, non publié. Voy. aussi pour une analyse détaillée de l’affaire [en ligne].

[14] Voy. contra Tribunal de première instance Néerlandophone de Bruxelles, J.S., 9 juillet 2024, rép. 2024/7965, non publiée décidant qu’ « En l'absence de réglementation légale claire, le juge des saisies estime que pour pouvoir saisir des noms de domaine, il convient de suivre la procédure de saisie-arrêt-exécution. D'une part, les biens mobiliers incorporels sont en principe exclus des saisies de biens meubles. D'autre part, les dispositions relatives à la saisie entre les mains de tiers offrent suffisamment de marge pour inclure la saisie des noms de domaine (interprétation large des notions de "biens" et de "créances") ». Voy. aussi E. Dirix dans Beslag in A.P.R., Kluwer 2018, n° 159.

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