Réf. : Cass. civ. 2, 14 mars 2024, n° 22-10.324, FS-B N° Lexbase : A21182UY
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par Vincent Rivollier, Maître de conférences en droit privé, Université Savoie Mont Blanc, Centre de recherche en droit Antoine Favre, en délégation CNRS, Centre Max Weber
le 02 Mai 2024
Mots-clés : responsabilité civile • lien de causalité entre le fait générateur et le dommage • présomptions graves, précises et concordantes • faute de la victime • contamination • virus de l’immunodéficience humaine (VIH) • séropositivité
À travers l’arrêt du 14 mars 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation met en œuvre deux règles essentielles du droit de la responsabilité civile dans le cas d’une contamination par le VIH. D’une part, elle rappelle que le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage peut s’établir par voie de présomptions graves, précises et concordantes. D’autre part, elle affirme que la faute de la victime n’est pas constituée lorsqu’elle a eu des relations sexuelles non protégées, en méconnaissance des recommandations des autorités sanitaires, avec un partenaire qui lui a dissimulé sa séropositivité.
L’homme dont la responsabilité est recherchée a été testé positif au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) en 1997. Le traitement antirétroviral qu’il avait suivi avait rendu sa charge virale indétectable entre 1999 et 2004, date à laquelle il a cessé tout traitement. Cet homme et la demanderesse se sont rencontrés durant l’été 2007 et ont eu des relations sexuelles non protégées à compter du mois d’août 2007 et pendant plusieurs mois. La demanderesse a présenté des symptômes d’une primo-infection au VIH le 18 octobre 2007. Les différentes analyses médicales conduites permettent d’établir que, sur un plan scientifique, la contamination ne peut être antérieure au 15 septembre 2007 ; d’après l’expert, elle se serait produite entre la fin du mois de septembre et le début du mois d’octobre 2007. La demanderesse rapporte que sa sérologie était négative en mai 2006 et celle de son compagnon négative en novembre 2007.
Une action pénale a d’abord été engagée, permettant de rapporter de nombreux éléments factuels, notamment quant aux différentes dates et événements. L’homme a été relaxé en raison de la prescription de l’action publique. La présente affaire est donc traitée uniquement sous un angle civil : la demanderesse cherchant à mettre en œuvre la responsabilité civile de l’homme séropositif avec lequel elle avait eu des relations sexuelles non protégées. Si l’existence d’un dommage – une contamination par le VIH et ses conséquences – n’est pas contestable, la cour d’appel a dû trancher trois points : l’existence d’un fait générateur de responsabilité imputable au défendeur, le lien de causalité entre ce fait générateur et le dommage, et la faute éventuelle de la victime.
S’agissant du fait générateur de responsabilité, point qui n’est pas examiné par la Cour de cassation, la cour d’appel s’attache à démontrer la faute civile du défendeur sur le fondement des articles 1382 et 1383 (devenus 1240 N° Lexbase : L0950KZ9 et 1241 N° Lexbase : L0949KZ8) du Code civil [1]. D’après elle, « il résulte des recommandations des différentes autorités de santé depuis l’apparition du VIH, que, dès lors que cette infection se transmet par voie sexuelle, l’usage du préservatif est impératif afin de prévenir une contamination. Elle l’est d’autant plus lorsque l’un des partenaires est séropositif et qu’il connaît sa sérologie». Elle réfute l’argument tenant au fait que la charge virale était indétectable : aucune donnée scientifique n’exclut le risque de contamination dans ce cas ; et le médecin du défendeur démentait avoir tenu des propos en ce sens à son patient. Ainsi, elle considère que « [le défendeur] a bien commis une faute d’imprudence, en n’utilisant pas de préservatifs lors de ses rapports sexuels avec [la demanderesse] afin de prévenir tout risque de contamination ». Elle ajoute que « l’argument selon lequel aucune contamination volontaire n’est démontrée est donc inopérant et en tout état de cause, la faute civile ne requiert pas l’intention de causer le dommage pour donner lieu à responsabilité ». Ce point ne fait pas débat devant la Cour de cassation. Le commentateur ne peut s’empêcher de s’interroger sur la possibilité d’envisager un autre fondement de responsabilité, et notamment la responsabilité du fait des choses dont on a la garde. Une personne, éventuellement dans l’ignorance de sa propre séropositivité, pourrait-elle voir engager sa responsabilité en sa qualité de gardien de la chose – le sperme contaminé – ayant causé le dommage ? Si un régime juridique spécifique existe s’agissant des choses que constituent les produits du corps humain, ce régime ne comprend pas de règles dérogatoires en matière de responsabilité du fait des choses de l’article 1384- 1242 - alinéa 1er du Code civil N° Lexbase : L0948KZ7. La jurisprudence n’a pas hésité à appliquer ce fondement de responsabilité aux choses les plus diverses, même si elle a éludé la question des produits du corps humain [2].
Poursuivant son raisonnement, la cour d’appel a analysé les faits et les dates des différentes rencontres entre la demanderesse et le défendeur pour conclure que les présomptions du fait de l’homme permettaient d’établir le lien de causalité. Sur ce point, elle n’est pas contredite par la Cour de cassation (I).
En revanche, les différentes juridictions se sont contredites s’agissant d’une faute de la victime susceptible de venir diminuer son droit à indemnisation. La juridiction de première instance avait considéré que la victime n’avait pas commis de faute susceptible de diminuer son droit à indemnisation. La cour d’appel avait réformé le jugement sur ce point en retenant une faute de la victime partiellement exonératoire de responsabilité. En effet, elle a considéré qu’il résultait des recommandations du comité de lutte contre le sida que « chacun est responsable de sa propre santé et doit, à l’occasion d’une nouvelle relation, se protéger du VIH et des autres maladies sexuellement transmissibles, notamment par l’usage du préservatif. Cette recommandation vaut pour chaque partenaire quelle que soit sa sérologie ». Ainsi, « en acceptant d’avoir des relations sexuelles sans préservatif, [la demanderesse] a commis une imprudence fautive. Elle s’est mise en danger en s’exposant à une contamination alors qu’elle ne pouvait ignorer en 2007 que l’usage du préservatif était le seul moyen de prévenir une contamination. Cette négligence a donc contribué à son dommage ». Sur ce point, la Cour de cassation vient contredire la cour d’appel en considérant que « le fait pour une personne d’avoir des relations sexuelles non protégées, en méconnaissance des recommandations des autorités sanitaires, avec un partenaire qui lui a dissimulé sa séropositivité, ne constitue pas, à lui seul, une faute ». Elle casse ainsi l’arrêt de la cour d’appel, mais n’opère pas de renvoi : elle utilise la manière dont la cour d’appel a apprécié le préjudice et ordonne une indemnisation sans déduction résultant de l’exonération partielle (II).
I. Les présomptions du fait de l’homme permettant d’établir le lien de causalité
Même si le nouvel article 1382 du Code civil n’est visé ni par la Cour de cassation ni par le pourvoi, le mécanisme des présomptions du fait de l’homme est au cœur du raisonnement de l’arrêt commenté. D’après cette disposition, « les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen». Le mécanisme de la présomption consiste à déduire l’existence en droit d’un fait inconnu d’un fait connu. Le jeu des présomptions apparaît particulièrement utile pour établir une causalité, notamment dans les domaines où il n’y a pas de certitude scientifique [3].
La cour d’appel, analysant la date probable de la contamination de la demanderesse au regard de ses rencontres avec le défendeur, et tenant compte d’une analyse sérologique antérieure négative de la victime ainsi que de l’absence de séropositivité du compagnon de cette dernière, a déduit que la demanderesse avait bien été contaminée à l’occasion de ses relations sexuelles avec le défendeur et qu’ainsi le lien de causalité était démontré. Ce faisant, elle s’était également appuyée sur la conclusion d’un expert indiquant que « seule une comparaison des souches virales par séquençage et réalisation d’arbres phylogénétiques permettrait d’établir scientifiquement la contamination de la demanderesse par le défendeur », mais qu’elle apparaît « très probable ». De plus, la cour d’appel écarte l’argument de relations sexuelles avec des tiers : la relation avancée par le défendeur – dont la matérialité n’est pas rapportée – ne correspond pas à la période de contamination.
Le contrôle de la Cour de cassation apparaît très léger : elle reprend pour l’essentiel les motifs de la cour d’appel pour conclure que « de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui a écarté toute autre cause possible de contamination et mis en évidence des présomptions graves, précises et concordantes d’une contamination de [la demanderesse] par [le défendeur], a pu déduire l’existence d’un lien causal entre la faute de celui-ci et le préjudice de [la demanderesse] ».
Étonnamment, alors que la preuve scientifique de la contamination de la demanderesse par le défendeur était accessible – à travers une analyse génétique poussée des souches virales – elle n’est exigée ni par la cour d’appel ni par la Cour de cassation. Dans sa jurisprudence antérieure, et notamment à propos du lien entre le vaccin contre l’hépatite B et la sclérose en plaques [4], la Cour de cassation s’était déjà contentée de présomptions pour rapporter l’existence d’un lien de causalité en l’absence de possibilité scientifique de le rapporter [5]. Mais dans le présent arrêt, elle va plus loin : la preuve scientifique était accessible, mais elle n’exige pas qu’elle soit établie.
Ce faisant, la Cour de cassation laisse les juges du fond très libres de leur appréciation : les présomptions relevant de leur pouvoir d’appréciation souverain, des divergences de pratiques sont susceptibles de naître d’une juridiction à une autre. Ce n’est certes pas la première fois que les présomptions sont mobilisées dans le cadre d’une contamination au VIH. Dans une autre affaire, un demandeur, employé au ramassage des ordures, s’était piqué à des seringues déposées dans un sac poubelle et était devenu séropositif dans les semaines qui avaient suivi cette piqûre. Le lien de causalité entre la présence des seringues et la contamination avait été établi par voie de présomptions, alors même que la contamination éventuelle des seringues n’était pas rapportée et que le praticien ayant déposé ces seringues, en méconnaissance des règles sur le traitement de tels déchets, avançait qu’aucun de ses patients n’était séropositif [6].
Le présent arrêt illustre les nombreuses difficultés à rapporter l’existence d’un lien de causalité en matière de contamination virale. Comment prouver l’absence de protection lors de la relation sexuelle ? Ce point apparaissait constant dans les écritures des parties, sans quoi les juges auraient bien été en peine pour établir ce fait. Comment prouver les dates des rencontres et des relations sexuelles entre les parties ? La présence d’une enquête pénale dans cette affaire a certainement facilité l’administration de la preuve : la cour d’appel est réduite à déduire de facturettes de carte bancaire la présence dans la même zone géographique des deux protagonistes durant la période de contamination et, partant, le fait qu’ils ont eu des relations sexuelles non protégées.
Au-delà du lien de causalité, le défendeur avait fait valoir, avec succès devant la cour d’appel, son exonération partielle en raison d’une faute de la victime. Cette faute ressortait du comportement de la victime qui n’avait pas exigé l’usage du préservatif.
II. La faute de la victime et les relations sexuelles non protégées
Contrairement à la cour d’appel, la Cour de cassation considère qu’avoir des relations sexuelles non protégées ne constitue pas une faute lorsque le partenaire connaissait sa propre séropositivité (A). Elle ne dit cependant rien de l’hypothèse dans laquelle il l’ignorait (B).
A. Une faute de la victime dépendante de la connaissance par son partenaire de sa propre séropositivité
L’affirmation selon laquelle « le fait pour une personne d’avoir des relations sexuelles non protégées, en méconnaissance des recommandations des autorités sanitaires, avec un partenaire qui lui a dissimulé sa séropositivité, ne constitue pas, à lui seul, une faute » est étrange. En effet, elle fait dépendre la qualification du comportement d’une personne (avoir des relations sexuelles non protégées) d’une circonstance que cette personne ignorait totalement au moment où elle a agi ainsi (la séropositivité cachée par le partenaire).
Ce faisant, la Cour de cassation dissimule maladroitement une hiérarchisation des fautes civiles, qui, théoriquement, n’aurait pas lieu d’être. Le fait de ne pas exiger une protection au cours d’une relation sexuelle est plus grave lorsque la personne se sait séropositive que lorsqu’elle ne l’est pas. Cette différence de gravité avait été prise en compte par la cour d’appel qui avait réduit de 20 % le droit à indemnisation de la victime ; si les fautes avaient été de même intensité, la réduction aurait été de 50 %. La Cour de cassation va finalement plus loin en considérant que la gravité de l’une des fautes excuse le comportement de l’autre partie. Ainsi, la faute lourde ou dolosive, théoriquement restreinte au domaine contractuel, est implicitement utilisée par la Cour de cassation : le comportement délibéré du partenaire séropositif excuse le comportement de l’autre. Ce caractère délibéré du comportement n’est d’ailleurs pas nécessairement intentionnel [7] : l’intentionnalité de la faute n’était pas établie devant la cour d’appel, le défendeur arguant ignorer le risque de contamination puisque sa charge virale était indétectable.
En cassant l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 1241, sans association avec l’article 1240, la Cour de cassation dissocie bien la faute délibérée, de l’article 1240, de la faute par négligence de l’article 1241 : cette dernière ne semble pouvoir être opposée à la victime lorsque la faute de l’auteur constitue une faute délibérée.
La Cour de cassation ne tranche cependant pas définitivement la question, en indiquant que ce fait - avoir des relations sexuelles non protégées avec un partenaire qui lui a dissimulé sa séropositivité – ne constitue pas « à lui seul » une faute. Dans certaines circonstances, une faute partiellement exonératoire de responsabilité pourrait donc être imputée à la victime : lorsqu’elle aurait dû avoir des doutes sur la « fiabilité » de son partenaire, lorsqu’elle connaissait les comportements à risque de celui ou celle-ci, etc.
B. Quid de la contamination par un partenaire ignorant sa séropositivité ?
Une question fondamentale demeure irrésolue : celle de la contamination par un.e partenaire qui ignorait sa propre séropositivité. Le fait d’avoir une relation sexuelle non protégée constitue-t-il une faute civile lorsque le partenaire ignorait sa séropositivité ? La Cour de cassation ne tranche pas cette question dans son arrêt.
Si l’on omet certains éléments de l’attendu de principe, on pourrait considérer que « le fait pour une personne d’avoir des relations sexuelles non protégées, en méconnaissance des recommandations des autorités sanitaires, ne constitue pas, à lui seul, une faute ». La réponse serait alors négative : aucun partenaire n’a commis de faute civile. La responsabilité du partenaire ayant contaminé l’autre ne serait pas nécessairement exclue, mais imposerait de rechercher un fondement objectif de responsabilité telle qu’une responsabilité du fait des choses ; la chose instrument du dommage serait alors un produit du corps humain : le sperme ou les sécrétions produits à l’occasion de la relation en cause. Si un tel fondement était reconnu, l’indemnisation de la victime pourrait être entière puisqu’aucune faute ne pourra lui être opposée.
À l’inverse, si la circonstance que le partenaire connaisse sa séropositivité est considérée comme déterminante du caractère non fautif du comportement de l’autre partenaire, le fait d’avoir une relation sexuelle non protégée pourrait constituer une faute civile en cas d’ignorance de la séropositivité. Le partenaire contaminé pourrait rechercher la responsabilité pour faute de l’autre partenaire, mais verrait nécessairement son droit à réparation limité en raison de l’exonération partielle résultant de sa propre faute. Cela n’empêcherait pas nécessairement d’introduire des nuances en fonction des circonstances : comportements à risque adoptés par l’un.e des partenaires, croyance légitime dans la fidélité du partenaire excusant l’absence de protection, etc.
La question pourrait être étendue à d’autres pathologies, et la question de la violation de recommandations sanitaires peut être posée au-delà du VIH et des infections sexuellement transmissibles. En période de pandémie, ne pas porter un masque alors que cela est recommandé, voire imposé, constitue-t-il une faute civile ? En pratique, la question se pose rarement tant retracer la causalité est difficile et rend illusoire toute action en responsabilité civile. Dans le cas d’espèce, l’enquête pénale a certainement beaucoup aidé à reconstituer les rencontres entre les partenaires et finalement a permis à la victime de disposer d’éléments dont elle n’aurait pu se prévaloir autrement.
[1] CA Aix-en-Provence, 21 janvier 2021, n° 19/05255 N° Lexbase : A16302XN.
[2] Comp. CA Paris, 28 janvier 2009, n° 07/06322 N° Lexbase : A1940ED9. Dans cette affaire, la responsabilité de l’héritière d’une femme décédée était recherchée en raison des dommages causés par la décomposition du cadavre. Alors même que la demande était principalement fondée sur la responsabilité du fait des choses, et subsidiairement sur la responsabilité du fait des troubles de voisinage, la cour d’appel ne répond pas sur le premier fondement, mais considère que les conditions de la responsabilité du fait des troubles de voisinage sont remplies et considère l’héritière responsable des dommages.
[3] Cf. en particulier C. Quézel-Ambrunaz, Essai sur la causalité en droit de la responsabilité civile, Dalloz, coll. Nouvelle bibliothèque de thèses, 2010, spéc. n° 287 et s.
[4] Par exemple en matière de vaccination contre l’hépatite B, Cass. civ. 1, 22 mai 2008, n° 06-10.967, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7005D8X ; Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-21.314, FS-P+B+I N° Lexbase : A8065KIK. En dehors de ce contentieux, cf. également Cass. civ. 1, 25 juin 2009, n° 08-12.781, FS-P+B N° Lexbase : A4173EIE.
[5] Cf. C. Radé, Causalité juridique et causalité scientifique : de la distinction à la dialectique, D. 2012 p. 112.
[6] Cass. civ. 2, 2 juin 2005, n° 03-20.011, FS-P+B N° Lexbase : A5118DIE, Publié au bulletin.
[7] Cass. civ. 1, 22 octobre 1975, n° 74-13.217, Publié au bulletin N° Lexbase : A6055CI4 ; Cass. com., 19 janvier 1993, n° 91-11.805, Publié au bulletin N° Lexbase : A5566ABR ; Cass. civ. 3, 10 février 1999, n° 97-11.066 N° Lexbase : A6893CQD ; Cass. com., 4 mars 2008, n° 07-11.790, FS-P+B {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 2643962, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "Cass. com., 04-03-2008, n\u00b0 07-11.790, FS-P+B, Cassation partielle", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A3326D7C"}}.
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