Réf. : QE n° 08363 de M. Arnaud Jean-Michel, JO Sénat 14 septembre 2023, réponse publ. 14 mars 2024, page 1026, 16e législature N° Lexbase : L2565MMX
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par Marie-Claire Sgarra
le 30 Avril 2024
► Dans le cadre d’une réponse ministérielle, des précisions ont été apportées sur le taux de TVA applicable aux premières représentations théâtrales.
Question. Un sénateur attire l'attention du ministre délégué auprès du ministre de l'Économie sur les incertitudes autour de l'application du taux réduit de TVA de 2,10 % aux recettes réalisées aux entrées des 140 premières représentations théâtrales d'œuvres nouvellement créées ou d'œuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène.
Contexte. L'article 281 quater du Code général des impôts N° Lexbase : L7014I8B prévoit l'application d'un taux particulier de TVA fixé à 2,10 % aux recettes réalisées au titre des entrées des premières représentations théâtrales d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'œuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène. Sont exclus du dispositif du taux particulier les spectacles au cours desquels il est d'usage de consommer pendant les séances.
Ces œuvres nouvelles s'entendent de celles qui n'ont fait l'objet d'aucune représentation ou exécution en France (BOI-TVA-LIQ-40-20, n° 90 N° Lexbase : X6047ALK).
Absence de définition des « œuvres nouvelles » et des « œuvres classiques ». Le Code général des impôts indique qu'est considérée comme une œuvre classique l'œuvre d'un auteur décédé depuis plus de cinquante ans ou d'un auteur décédé dont le nom figure sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des Affaires culturelles et du ministre de l'Économie et des Finances (CGI, art. 89 ter, annexe III N° Lexbase : L2218HM4).
L'arrêté du 10 août 2001 fixe ainsi la liste des auteurs et compositeurs considérés comme classiques.
La doctrine administrative elle, définit l'œuvre classique comme étant celle qui ne bénéficie plus de la protection légale du droit d'auteur définie à l'article L. 123-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L3373ADB (BOI-TVA-LIQ-40-20 n° 100), à savoir une œuvre dont l'auteur est décédé depuis plus de soixante-dix ans et qui de ce fait est tombée dans le domaine public.
Cette confusion interroge sur la possibilité d'appliquer le taux particulier aux premières représentations d'une pièce de théâtre basée sur le texte d'un auteur décédé depuis moins de soixante-dix ans mais dont l'interprétation jouit d'une nouvelle mise en scène, d'une nouvelle scénographie, et de nouveaux comédiens.
Réponse. Dans une réponse du 14 mars 2024, le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie indique qu’une œuvre peut être qualifiée de classique et permettre l'application du taux particulier de 2,10 % de la TVA sur les recettes issues des 140 premières représentations lorsque l'auteur de cette œuvre est décédé depuis au moins cinquante ans ou qu'il figure sur la liste de l'arrêté précité du 10 août 2001, même si l'oeuvre est encore protégée par le droit d'auteur.
Dans l'hypothèse où l'auteur serait décédé depuis moins de cinquante ans et ne figurerait pas sur la liste de l'arrêté du 10 août 2001, et quand bien même l'œuvre jouirait d'une nouvelle mise en scène, c'est le taux réduit de la TVA de 5,5 % prévu à l'article 278-0 bis du Code général des impôts N° Lexbase : L5711MAR qui est applicable à l'ensemble des recettes issues de toutes les représentations de l'œuvre.
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