Réf. : Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-16.136, F-B N° Lexbase : A17912XM
Lecture: 3 min
N8935BZX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Perrine Cathalo
le 09 Avril 2024
► Il résulte des articles L. 541-1, I et II, L. 544-1 et L. 550-1 du Code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544, du 12 avril 2007, et 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que le conseiller en investissement financier peut fournir un service de réception et de transmission d'ordres pour le compte d'un client auquel il fournit une prestation de conseil, le cas échéant par voie de démarchage, et qu'il est tenu alors à une obligation d'information et de conseil.
Faits et procédure. Un frère et une sœur ont confié en 2006 la gestion de leur patrimoine à une SAS, en qualité de conseiller en gestion de patrimoine et en investissements financiers.
En septembre 2012, un représentant de cette société s’est rendu à leur domicile pour leur présenter et leur remettre une plaquette décrivant le projet d'acquisition, par un groupe dont la société Vova était la filiale, d'une chaîne de restaurants. Le 13 décembre 2012, les frère et sœur ont souscrit à l'emprunt obligataire émis par cette dernière société pour financer l'opération.
Seul le premier intérêt obligataire a été payé fin 2013 et la société Vova a été mise en liquidation judiciaire en 2017. Le frère et les ayants droit de sa sœur, entre temps décédée (les consorts L.), ont assigné la SAS et ses assureurs en réparation du préjudice subi en raison de la perte de leur investissement.
Par arrêt du 28 février 2022, la cour d’appel (CA Paris, 5-10, 28 février 2022, n° 20/12380 N° Lexbase : A16657PD) a rejeté leurs demandes aux motifs que la remise par la SAS de la plaquette de l'opération n'engageait pas sa responsabilité en qualité de conseiller en investissements financiers du fait qu'elle n'avait pas été chargée de sa présentation et qu'elle était étrangère à sa conception.
Les consorts L. ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt de la cour d’appel.
Selon elle, le conseiller en investissement financier peut fournir un service de réception et de transmission d'ordres pour le compte d'un client auquel il fournit une prestation de conseil, le cas échéant par voie de démarchage.
Dès lors, la cour d’appel, qui a relevé que le représentant de la société s'est rendu au domicile de ses clients pour leur remettre la plaquette de présentation de l'opération « Marmiton », a concrétisé la souscription par ses clients à l'acquisition d'obligations émises par la société Vova en transmettant leurs demandes et en faisant exécuter leurs ordres, puis que la société est intervenue, en qualité de conseiller en gestion de patrimoine et de conseiller en investissement financier auprès des consorts L., n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
Pour en savoir plus : v. J. Lasserre-Capdeville, ÉTUDE : Le droit des établissements de crédit prestataires de services d’investissement, Le service de conseil en investissement, in Droit bancaire (dir. J. Lasserre-Capdeville), Lexbase |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:488935