La lettre juridique n°980 du 4 avril 2024 : Droit des étrangers

[Brèves] Pas de maintien de la qualité de réfugié au membre de la fratrie d'un réfugié, placé sous sa tutelle, devenant majeur (sauf exceptions)

Réf. : CE, 2e-7e ch. réunies, 21 mars 2024, n° 472308, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A33982WR

Lecture: 3 min

N8945BZC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Pas de maintien de la qualité de réfugié au membre de la fratrie d'un réfugié, placé sous sa tutelle, devenant majeur (sauf exceptions). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/106232333-breves-pas-de-maintien-de-la-qualite-de-refugie-au-membre-de-la-fratrie-dun-refugie-place-sous-sa-tu
Copier

par Yann Le Foll

le 03 Avril 2024

► Le membre de la fratrie d'un réfugié, placé sous sa tutelle, devenant majeur, n’est pas fondé à demander que soit maintenue sa propre qualité de réfugié, sauf circonstances particulières le mettant dans la dépendance de son tuteur.

Principe. La fin de la tutelle exercée, à la suite du décès de leurs parents, par un réfugié à l'égard d'un membre de sa fratrie mineur, qui intervient à la majorité de celui-ci en application des dispositions de l'article 393 du Code civil N° Lexbase : L1714KMG, constitue un changement dans les circonstances ayant justifié, au titre de l'unité de la famille, la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article L. 511-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) N° Lexbase : L3398LZU et du 5 de la section C de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 N° Lexbase : L6810BHP.

Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés n'imposent pas que la qualité de réfugié soit maintenue à l'intéressé à sa majorité, hormis dans le cas où il continue d'être à la charge de son tuteur et où il existe des circonstances particulières, tenant notamment à sa vulnérabilité, le mettant dans une situation de dépendance à son égard.

Il appartient à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), d'apprécier, compte tenu de ce changement et au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si l'intéressé doit continuer à bénéficier de la protection qui lui avait été accordée.

Position CNDA. La CNDA a relevé, d'une part, que le requérant ne pouvait continuer à bénéficier de la protection internationale au titre de l'unité de la famille en raison de la fin, à sa majorité intervenue le 2 avril 2010, du lien de droit qui l'unissait à son frère.

Elle a indiqué, d'autre part, que ni les pièces du dossier, ni les déclarations de l'intéressé, ne permettaient de tenir pour fondées les craintes personnelles et actuelles qu'il évoquait en cas de retour en Angola.

Décision CE. En statuant ainsi et alors que l’intéressé ne faisait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier le maintien de la protection qui lui avait été accordée, la Cour, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit (voir pour la même solution concernant l’invocation inopérante pour les enfants de réfugié majeurs au moment de l'entrée en France de ce dernier, CE, 21 mai 1997, n° 172161 N° Lexbase : A9928AD3).

À ce sujet : lire C. Lantero, Le principe de l'unité familiale : un principe général du droit examiné d'office, Lexbase Public, juin 2016, n° 657 N° Lexbase : N2931BWH.

newsid:488945

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.