La lettre juridique n°980 du 4 avril 2024 : Conventions et accords collectifs

[Brèves] Chauffeur de taxi conventionné par une CPAM : quelle convention collective s’applique ?

Réf. : Cass. soc., 27 mars 2024, n° 22-15.519, F-B N° Lexbase : A17972XT

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N8955BZP

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par Lisa Poinsot

le 05 Avril 2024

L’activité de transport sanitaire liée au transport assis professionnalisé par taxi conventionné par une CPAM n’entre pas dans le champ d’application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Faits et procédure. Une salariée, ayant démissionné, saisit la juridiction prud’homale aux fins de demande en paiement des repos compensateurs et congés payés afférents en soutenant que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 N° Lexbase : X8152APM ne s’applique pas.

La cour d’appel (CA Montpellier, 9 février 2022, n° 18/0057 N° Lexbase : A79467MA) analyse le code APE. Elle retient que la mention du code APE 49.32Z portée sur les bulletins de paie de salaire de salariée, de 2023 à 2026, renvoyant à la sous-classe des transports de voyageurs par taxi qui ne comprend pas le transport par ambulance, n’est qu’indicative. En outre, il ressort du certificat d’inscription au répertoire Sirene que ce code APE a été modifié par l’Insee. Il est désormais celui des ambulances. Cela signifie que cet organisme considère que la société de taxis exerce une activité principale d’ambulance.

Par ailleurs, la société a bien une activité de transport sanitaire au regard de l’attestation de l’expert-comptable, d’extraits des grands livres de comptes ainsi que de la convention signée entre la CPAM et la société qui mentionne la salariée comme chauffeur, de même que le référentiel national des transporteurs recensant les taxis conventionnés.

Également, la cour d’appel relève des documents comptables produits que son chiffre d’affaires est essentiellement généré par le transport sanitaire.

Par tous ces éléments, l’activité principale de l’employeur au moment de la relation contractuelle avec la salariée est celle de transport sanitaire de sorte que la cour d’appel juge que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 s’applique.

La salariée forme alors un pourvoi en cassation.

Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel en application de l’article L. 2261-2 du Code du travail N° Lexbase : L2420H9I et de la convention collective nationale litigieuse.

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