Réf. : CE, 2e-7e ch. réunies, 21 mars 2024, n° 472308, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A33982WR
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par Yann Le Foll
le 03 Avril 2024
► Le membre de la fratrie d'un réfugié, placé sous sa tutelle, devenant majeur, n’est pas fondé à demander que soit maintenue sa propre qualité de réfugié, sauf circonstances particulières le mettant dans la dépendance de son tuteur.
Principe. La fin de la tutelle exercée, à la suite du décès de leurs parents, par un réfugié à l'égard d'un membre de sa fratrie mineur, qui intervient à la majorité de celui-ci en application des dispositions de l'article 393 du Code civil N° Lexbase : L1714KMG, constitue un changement dans les circonstances ayant justifié, au titre de l'unité de la famille, la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article L. 511-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) N° Lexbase : L3398LZU et du 5 de la section C de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 N° Lexbase : L6810BHP.
Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés n'imposent pas que la qualité de réfugié soit maintenue à l'intéressé à sa majorité, hormis dans le cas où il continue d'être à la charge de son tuteur et où il existe des circonstances particulières, tenant notamment à sa vulnérabilité, le mettant dans une situation de dépendance à son égard.
Il appartient à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), d'apprécier, compte tenu de ce changement et au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si l'intéressé doit continuer à bénéficier de la protection qui lui avait été accordée.
Position CNDA. La CNDA a relevé, d'une part, que le requérant ne pouvait continuer à bénéficier de la protection internationale au titre de l'unité de la famille en raison de la fin, à sa majorité intervenue le 2 avril 2010, du lien de droit qui l'unissait à son frère.
Elle a indiqué, d'autre part, que ni les pièces du dossier, ni les déclarations de l'intéressé, ne permettaient de tenir pour fondées les craintes personnelles et actuelles qu'il évoquait en cas de retour en Angola.
Décision CE. En statuant ainsi et alors que l’intéressé ne faisait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier le maintien de la protection qui lui avait été accordée, la Cour, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit (voir pour la même solution concernant l’invocation inopérante pour les enfants de réfugié majeurs au moment de l'entrée en France de ce dernier, CE, 21 mai 1997, n° 172161 N° Lexbase : A9928AD3).
À ce sujet : lire C. Lantero, Le principe de l'unité familiale : un principe général du droit examiné d'office, Lexbase Public, juin 2016, n° 657 N° Lexbase : N2931BWH. |
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