Réf. : CE, avis, 11 mars 2024, n° 408112 N° Lexbase : A01452WB
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par Lisa Poinsot
le 20 Mars 2024
► Le 11 mars, le Conseil d’État a rendu un avis portant sur la mise en conformité des dispositions du Code du travail en matière d’acquisition de congés pendant les périodes d’arrêt maladie.
Contexte juridique. Interrogé par le Gouvernement lors d’une demande d’avis portant sur la mise en conformité des dispositions du Code du travail en matière d’acquisition de congés pendant les périodes d’arrêt maladie, le Conseil d’État s’est penché sur les points suivants :
Acquisition de congés payés pendant l’arrêt maladie. Le projet d’amendement prévoit une acquisition différenciée de congés pour les arrêts maladie d’origines professionnelle et non-professionnelle.
Le Conseil d’État considère que cette distinction ne méconnaît pas le principe constitutionnel d’égalité ni le principe de discrimination. Il propose néanmoins une limite d’acquisition de quatre semaines de congés payés pour les salariés en arrêt de travail d’origine non professionnelle.
Limitation de cette acquisition à quatre semaines. Le Conseil d’État propose que le droit aux congés payés soit toutefois limité à quatre semaines (vingt-quatre jours ouvrables) par an, même si un salarié en arrêt maladie pour une année entière aurait pu prétendre à plus.
Pour le Conseil d’État, cette limitation est conforme au droit de l'Union européenne, qui exige un minimum de quatre semaines de congés payés annuels pour tous les travailleurs.
En pratique, sauf dispositions conventionnelles contraires, le salarié absent en raison d’une maladie d’origine non professionnelle pendant moins de deux mois continuera de ne pas acquérir de congés payés. L’acquisition ne sera rétablie qu’à partir du troisième mois d’arrêt maladie.
Le projet d’amendement ne peut avoir d’effet rétroactif pour les périodes antérieures au 1er décembre 2009.
Report de quinze mois et point de départ du délai de report. Pour le Conseil d’État, la durée de report de quinze mois est suffisamment substantielle. Il n’est pas possible de fixer un délai de report inférieur. Cette durée doit faire l’objet d’une information de la part de l’employeur auprès du salarié à son retour d’arrêt maladie. La date de la délivrance de cette information est la date du point de départ du délai de report des congés payés acquis.
En pratique, pour les congés payés acquis avant l’arrêt maladie ou au cours de l’arrêt maladie, la période de report débute lorsque le salarié est informé de ses droits, sauf pour les longs arrêts maladie (les salariés qui ne sont pas revenus avant le terme de la période de report perdent leurs droits).
Rétroactivité des mesures. La rétroactivité des mesures sera limitée à trois ans.
En pratique, seuls les arrêts maladie survenus depuis 2020 peuvent ouvrir droit à une demande de congés payés supplémentaires, dans la limite de quatre semaines par an. Les périodes d'arrêt maladie antérieures à 2020 ne donneront pas lieu à un recours pour l'acquisition de congés payés supplémentaires.
Prescription et forclusion. Pour éviter les accumulations illimitées de congés lorsque la maladie s’étend sur plusieurs périodes de référence, le Conseil d’État propose l’instauration d’un délai de forclusion de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, applicable même en l’absence de démarche d’information de l’employeur pour les actions introduites par les salariés encore en poste.
Sur la question de la possible extinction par une loi de validation des contentieux, le Conseil d’État estime qu’une telle loi sera susceptible de violer les dispositions du droit de l’Union européenne. Néanmoins, plusieurs dispositions législatives pourraient être envisagées, concernant la période du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, afin de se confirmer au droit de l’Union européenne.
Il est ainsi envisagé d’établir que la prescription soit acquise pour les salariés ayant quitté leur entreprise depuis plus de trois ans.
Conséquences en entreprise :
Pour aller plus loin :
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