Réf. : T. confl., 11 mars 2024, n° 4301 N° Lexbase : A59772UW
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par Yann Le Foll
le 25 Mars 2024
► Une expulsion d’un terrain illégalement occupé, même avec destruction du mobilier garnissant les lieux, n’est pas constitutive d’une voie de fait.
Rappel. Hors l’hypothèse d’une voie de fait, il appartient à la juridiction administrative de connaître d’un litige tendant à la réparation par l’État du préjudice subi par la personne viséen par un jugement ordonnant son expulsion à raison de la décision de l’administration de faire procéder à l’exécution forcée de ce jugement au moyen de la force publique.
Depuis l’arrêt « Bergoend » de 2013 (T. confl., 17 juin 2013, n° 3911 N° Lexbase : A2154KHA), il n’y a voie de fait qu’en cas d’atteinte à une « liberté individuelle » et non plus d’atteinte à une « liberté fondamentale ».
Faits. Le juge des référés du tribunal de grande instance a ordonné l’expulsion, avec l’aide de la force publique, de la requérante et de quarante-neuf autres occupants d’un terrain départemental sur lequel ils avaient installé un campement et qu’ils occupaient sans droit ni titre, et autorisé le préfet à séquestrer, vendre ou déclarer abandonné le mobilier garnissant les lieu.
La requérante a formé un recours en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la décision, selon elle fautive, du préfet de procéder à l’exécution forcée du jugement d’expulsion au moyen de la force publique.
Position T.confl. Si les opérations mises en œuvre par le préfet ont été exécutées de manière forcée et ont abouti à l’extinction d’un droit de propriété sur des biens meubles, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces opérations, décidées en exécution d’une décision de justice, seraient intervenues dans des conditions irrégulières.
En particulier, le préfet n’était pas tenu de faire précéder la mise en œuvre de l’expulsion de la mise en demeure de quitter les lieux prévue par l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L9116IZN en cas d’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité, dès lors que l’expulsion avait en l’espèce été prononcée en vue de prévenir un dommage imminent.
Ces opérations ne sont pas non plus manifestement insusceptibles d’être rattachées à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative. Elles ne peuvent, par suite, être qualifiées de voie de fait.
Décision. La juridiction administrative est seule compétente pour connaître du litige.
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