Réf. : Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-16.190, F-B N° Lexbase : A05092UE
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par Marie-Claire Sgarra
le 02 Août 2024
► Gare aux options irrévocables en matière de succession ! Un bel exemple nous est donné dans un arrêt de la Chambre commerciale en date du 13 mars 2024.
Faits. Une épouse a opté, dans le cadre de la succession de son mari, pour le bénéfice de l’usufruit des biens et droits immobiliers composant la succession. Les deux enfants ont reçu la nue-propriété de ces biens, chacun pour moitié.
La déclaration de succession, adressée par le notaire chargé de la succession, était accompagnée d'une demande des nus-propriétaires tendant à obtenir l'autorisation de différer au jour du décès du conjoint survivant le paiement des droits de succession, dans la limite de six mois à compter de la réunion de l'usufruit et de la nue-propriété. Les enfants demandaient également à bénéficier d'une dispense du paiement des intérêts ayant couru sur les droits de succession, en contrepartie d'un calcul de leur montant sur la valeur imposable, à la date du décès, de la propriété entière des biens recueillis et non de la seule nue-propriété.
Procédure. L'administration fiscale a accueilli leur demande. Les enfants ont demandé la rectification de la demande initiale, en indiquant opter pour le paiement différé des droits calculés sur la valeur de la nue-propriété des biens, sans être dispensés du paiement des intérêts : rejet de l’administration fiscale au motif que l'option prise lors du dépôt de la demande de paiement différé des droits de succession était irrévocable.
Après rejet implicite de leur réclamation, les enfants ont assigné l'administration fiscale aux fins d'obtenir l'annulation de cette décision de rejet.
Solution de la Chambre commerciale. Il résulte des articles 1717 du Code général des impôts N° Lexbase : L3371HMS, 397 N° Lexbase : L1736MLU et 404 B, alinéa 4 N° Lexbase : L1743ML7, de l'annexe III du même code, que le paiement des droits de succession sur des biens dévolus en nue-propriété peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1701 du Code général des impôts N° Lexbase : L3342HMQ, être différé jusqu'à l'expiration d'un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété.
Il résulte de la combinaison des articles 401 N° Lexbase : L1740MLZ et 404 B, alinéa 3, de l'annexe III du même code que les droits dont le paiement est différé donnent lieu au versement d'intérêts dont le taux est égal à celui de l'intérêt légal au jour de la demande de crédit, acquittés annuellement, le premier terme venant à échéance un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession, et que, par dérogation, le bénéficiaire du paiement différé peut être dispensé du paiement des intérêts à la condition que les droits de mutation par décès soient assis sur la valeur imposable, au jour de l'ouverture de la succession, de la propriété entière des biens qu'il a recueillis.
L'option offerte au contribuable entre le paiement différé des droits, assis sur la valeur imposable, au jour de l'ouverture de la succession, de la nue-propriété des biens recueillis, avec versement d'intérêts annuels, et le paiement différé des droits, assis sur la valeur imposable de la propriété entière de ces biens, avec dispense d'intérêts, qui ne constitue pas un avantage fiscal offert au contribuable mais une option pour le paiement d'une imposition, implique un choix irrévocable du contribuable.
Le pourvoi des requérants est rejeté.
Précisions. La Chambre commerciale par cet arrêt rejoint la position de l’administration fiscale (BOI-ENR-DG-50-20-30 N° Lexbase : X7782ALS). « L'élargissement de l'assiette constitue la contrepartie de la dispense du versement d'intérêts. L'option pour ce régime est irrévocable et fait perdre définitivement aux successibles la possibilité de se placer sous le régime du paiement différé avec intérêt, même si la cession des biens intervient peu de temps après l'option. » |
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