La lettre juridique n°975 du 29 février 2024 : Procédure prud'homale

[Point de vue...] Lenteur de la justice prud’homale : il est urgent et possible d’agir immédiatement !

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par Alexandra Sabbe Ferri, Avocate, fondatrice du cabinet Sagan Avocats

le 28 Février 2024

Mots clés : procédure prud’homale • conseil de prud’hommes • contentieux • délais déraisonnables • action en responsabilité de l’État • tribunal judiciaire • Cour européenne des droits de l’Homme

Alors que le nombre de nouvelles requêtes devant le conseil de prud’hommes ne cesse de diminuer, les délais de traitement des dossiers ne cessent d’augmenter, faute de moyens suffisants accordés à la justice prud’homale.

Face à cette situation extrêmement préoccupante, l’inertie du Gouvernement est manifeste.

Pour alerter les pouvoirs publics, il ressort de notre responsabilité collective d’engager massivement la responsabilité de l’État au titre des délais déraisonnables de justice. Cette action est non seulement une opportunité pour les justiciables d’obtenir une indemnisation de leur préjudice. Mais, en outre, cumulées les unes aux autres, ces indemnités pourraient représenter un montant suffisamment significatif pour amener l’État à accorder à la justice prud’homale le budget dont elle a cruellement besoin.


En 12 ans, entre 2009 et 2021, le nombre de nouvelles requêtes déposées devant les conseils de prud’hommes de France a diminué de moitié (de 200 000 à 98 000), tandis que le délai moyen de traitement des dossiers en première instance a presque doublé (de 9,9 mois à 16,3 mois), et que le montant moyen des indemnités accordées aux salariés a diminué de moitié [1].

Avec un taux d’appel de 60 % des décisions prud’homales [2], et une durée moyenne de traitement devant les cours d’appel de 20,4 mois en 2021, ce sont plus de la moitié des dossiers prud’homaux qui sont traités en plus de 3 ans.

Alors même que les litiges touchent directement les revenus des foyers français, et qu’ils devraient de ce fait être réglés avec une diligence particulière.

Le délabrement de la justice prud’homale est extrêmement préoccupant, comme l’a souligné le Rapport du comité des États généraux de la justice du 8 juillet 2022, pour qui « la justice est au bord de la rupture » ou la Cour des comptes qui a conclu, en juin 2023, à la nécessité urgente d’« un plan de redressement des conseils de prud’hommes ».

Ce sont les forces vives de notre économie, dès lors que l’on s’accorde communément à considérer l’ensemble des travailleurs comme nos forces vives, qui sont ainsi impactées.

Et pourtant, la justice prud’homale continue de se dégrader dans l’indifférence générale des pouvoirs publics, dissimulée par des réformes aux effets contradictoires.

C’est pourquoi, la mise en cause systématique de la responsabilité légale de l’État du fait de délais déraisonnables de justice apparaît l’ultime moyen, de l’obliger à en prendre conscience, pour mettre en œuvre une réforme de la justice prud’homale, en lui accordant un budget enfin conforme à une exigence normale de qualité.

1. La dégradation de la justice prud’homale en dépit ou à cause des réformes

Depuis 2008, quatre grandes réformes se sont succédé, en dépit ou à cause desquelles la situation de la justice prud’homale s’est dégradée.

Deux réformes ont d‘abord indirectement impacté la procédure prud’homale : celle de la loi de 2008 ayant introduit la rupture conventionnelle et celle des ordonnances de 2017, qui ont encadré les indemnités accordées en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ces réformes ont eu pour conséquence de réduire le nombre de saisines des conseils de prud’hommes, soit en tarissant les litiges sur les ruptures les plus simples (rupture conventionnelle), soit en décourageant les salariés, principalement ceux des entreprises de moins de 11 salariés, ayant une ancienneté inférieure à 5 ans, compte tenu de la réduction de l’enjeu financier des litiges.

Elles ont surtout eu pour conséquence de complexifier les dossiers dont sont saisis les conseils de prud’hommes, entraînant l’augmentation des délais de traitement.

Deux autres réformes ont parallèlement alourdi directement la procédure prud’homale :

  • la réforme de la procédure de 2016 a notamment imposé que la requête soit motivée pour saisir le conseil de prud’hommes,
  • puis celle de 2019 a conduit à la mutualisation des greffes des tribunaux judiciaires et des conseils de prud’hommes, engendrant de nouvelles difficultés.

Ainsi, la Cour des comptes dénonce le caractère incompréhensible du formulaire de requête de saisine motivée du conseil de prud’hommes par les salariés, les obligeant en pratique à faire appel aux services d’un avocat pour se défendre contre un licenciement abusif, apportant ainsi un frein financier évident à l’accès à la justice.

Par ailleurs, faute d’organisation efficace entre les tribunaux judiciaires et les conseils de prud’hommes, ceux-ci ne disposent pas de greffiers en nombre suffisant pour fonctionner correctement. Or, les greffiers jouent un rôle central au sein des conseils de prud’hommes, puisqu’ils ne sont pas constitués de juges professionnels dotés d’un bagage juridique suffisant, que les 5 jours de formation initiale obligatoire ne sont évidemment pas en mesure de combler.

Pour autant, le travail des conseillers prud’homaux doit être salué : il relève du miracle au vu de l’insuffisance de leur formation, de leur absence de moyens matériels et humains et de leur faible rémunération.

Il n’en reste pas moins que le miracle a ses limites et ce sont les justiciables qui pâtissent des décisions d’une qualité très insuffisante dans des dossiers devenus trop complexes, ce qui conduit à un taux d’appel de 60 % (alors qu’il n’est que de 15 % à l’encontre des jugements des tribunaux de commerce) et à des délais totalement déraisonnables.

2. Les inégalités criantes suivant les conseils de prud’hommes

La situation s’est, certes, améliorée dans certains conseils de prud’hommes, notamment celui de Paris, comme le soulignent son Président et son Vice-président [3].

Mais, Paris est bien loti : avec un greffe autonome (qui ne dépend donc pas des mises à disposition de greffiers par le tribunal judiciaire), le nombre le plus important de conseillers prud’homaux en France, 6 juges départiteurs ETP qui lui sont spécialement affectés, alors qu’il n’y a que 48 juges départiteurs ETP pour toute la France, et ses encadrants chevronnés, tel que le Président Jean-Frédéric Sauvage, qui œuvre depuis des années avec compétence et détermination.

À l’inverse, parmi quelques exemples, on relève que le conseil de prud’hommes d’Avranches ou celui de Saint-Dié-des-Vosges ont été empêchés de fonctionner pendant des mois, faute de greffier et que c’est également le cas du conseil de prud’hommes de Longjumeau, depuis janvier 2024, où les affaires, pourtant en état, sont renvoyées. De même, les conseils de prud’hommes de Lyon ou de Bobigny sont contraints de proroger, à de multiples reprises, leurs délibérés, faute pour les Présidents d’avoir le temps de les rédiger…

Il n’en reste pas moins que, même à Paris, un délai de traitement de 16 mois, pourtant considéré comme raisonnable par le tribunal judiciaire de Paris, reste objectivement anormalement long pour les salariés en attente de leur décision…

3. Les délais désespérants en cas d’incidents  

Plus grave encore, un dossier prud’homal se solde rarement par une procédure simple dont les étapes iraient fluidement de la saisine du conseil, à l’audience de conciliation, à celle de jugement, au délibéré et à la notification du jugement, tout étant alors fini !

10 % des dossiers de première instance font l’objet d’un départage.

Procéduralement, il n’existe juridiquement qu’une seule cause de départage : l’égalité des voix, révélant effectivement, comme le souligne le Président Sauvage, une « zone grise », autorisant une appréciation nuancée des faits, pouvant amener les parties à trouver un accord.

Mais, dans les faits, comme le dénonce la Cour des comptes, 3 autres causes justifient le plus souvent le recours à la procédure du départage. Ce sont :

  • l’opposition dogmatique entre conseillers, avec refus d’une analyse juridique objective et application de la jurisprudence ;
  • les difficultés juridiques des affaires, notamment en raison du nombre conséquent des demandes et des pièces à analyser ;
  • le manque de temps pour rédiger les jugements.

En conséquence, aucun enseignement ne peut être tiré du renvoi en départage, ce qui n’aide donc pas à solutionner amiablement les dossiers.

Et ainsi, faute de formation, de temps et de moyens, les conseillers prud’homaux renvoient les affaires en départage, alors qu’il n’y a que 48 magistrats ETP pour la France entière pour les trancher…

Par ailleurs, comme déjà rappelé, du fait du taux d’appel (60 %) et du taux très important de réformation (seules 30 % des décisions de première instance sont intégralement confirmées), un dossier prud’homal se joue en 2 manches. Le délai de traitement d’un dossier devant le conseil de prud’hommes n’est donc pas révélateur de la durée réelle d’une procédure.

Car, en cas d’appel, les délais sont encore plus longs que devant les conseils de prud’hommes : 20,4 mois en moyenne, qui peuvent facilement être portés à 36 ou 48 mois devant les cours d’appel les plus encombrées, telles celles de Paris, Lyon, Montpellier ou Aix-en-Provence.

En 2024, il faut bien compter entre 3 à 5 ans, pour obtenir une décision prud’homale définitive.

4. Et la responsabilité des avocats dans les délais de justice ?

Malheureusement, faire durer une procédure peut effectivement être aussi une tactique pour un avocat d’employeur. Ces manœuvres dilatoires ne peuvent toutefois se déployer que si les conseillers prud’homaux s’y prêtent en acceptant de prononcer les renvois.

Or, pour quelle raison, le conseil de prud’hommes est la seule juridiction devant laquelle un calendrier de procédure n’a aucune force obligatoire et est donc allègrement violé à longueur de procédure. À quoi bon prononcer des « ultimes renvois » si c’est pour accorder un renvoi à première demande, dès l’audience suivante ?

Le Président Sauvage souligne qu’il donne des instructions pour prononcer des radiations, ce qui est effectivement la sanction appropriée en l’absence de diligence du demandeur. Malheureusement, rares sont les conseils de prud’hommes qui retiennent les dossiers pour plaidoirie, lorsque le défaut de diligence est imputable au défendeur.

Il est vrai que certains avocats de salariés peuvent également être à l’origine de renvois, ne parvenant pas à obtenir de leurs clients les éléments en temps ou en heure, ou en raison d’évolutions dans les dossiers, ou encore parce que certains traitent de trop nombreuses affaires et ne tiennent pas la cadence.

Toutefois, ces difficultés de mise en état restent marginales.

La situation devant les cours d’appel le démontre bien. Les avocats sont contraints d’y respecter des délais couperets, les obligeant à mettre les dossiers en état sous 6 mois. Pour autant, il s’ensuit malgré cela une longue attente pour l’audiencement par la juridiction, qui peut prendre plus de 24 mois, au point de mettre en risque les dossiers en raison de la péremption de l’instance.

5. Une justice prud’homale moyenâgeuse qui doit être réformée de toute urgence

Le délabrement de la justice prud’homale tient à un fonctionnement archaïque, sans moyen matériel, digital ou humain, avec des méthodes de fonctionnement incohérentes et des rémunérations de misère pour les conseillers prud’homaux, qui fait de la justice prud’homale une activité quasi bénévole.

Et, comme le souligne le Président Sauvage, si l’amendement sénatorial sur la limite du nombre de mandats et l’âge des conseillers prud’homaux est voté, la vacance des postes de conseillers - qui est actuellement de 8 %, principalement pour les mandats employeurs - ne va pas manquer de s’alourdir.

Un peu de bon sens, une bonne allocation des ressources - notamment pour payer dignement les conseillers prud’homaux - et des recrutements en masse, notamment pour des postes de pilotage des conseils de prud’hommes et d’articulation avec le tribunal judiciaire et la cour d’appel - permettraient de faire rentrer notre justice prud’homale dans le XXIe siècle et c’est urgent !

Mais le Gouvernement en a-t-il cure ?

Pas plus la Cour des comptes, avec ses 9 recommandations [4], pourtant marquées au coin du bon sens, que le Sénat avant elle, avec ses 46 recommandations [5], n’ont jusqu’à présent convaincu le législateur de se saisir du problème de la justice prud’homale.

Et nous continuons donc à tolérer une justice prud’homale indigne de notre démocratie judiciaire et de notre puissance économique.

6. Et pourtant si… 

Il y aurait peut-être un moyen de faire prendre conscience par les pouvoirs publics de l’ampleur de leur responsabilité, en la quantifiant précisément.

Ce serait celui de démontrer, évaluer et publier à combien s’élève la responsabilité légale de l’État au titre des délais anormalement longs de la justice prud’homale.

C’est ce que le cabinet Sagan Avocats s’est engagé à faire, en facilitant la mise en œuvre systématique de l’action en responsabilité de l’État. À cette fin, comme l’a relevé le Vice-président Christophe Carrère, Sagan Avocats a créé un site internet dédié à cette indemnisation [6].

Mais contrairement à ce que croit Monsieur le Vice-président Carrère, lorsqu’il estime que ces indemnisations « coûtent, de fait, moins cher à l’État » [7], que ce que lui coûterait de remettre la justice prud’homale en ordre de marche, les condamnations déjà obtenues et le potentiel des condamnations en instance tendent à prouver le contraire.

Dès lors que la condamnation de l’État est garantie par le seul constat du dépassement du délai raisonnable, il suffit que toutes les victimes prennent l’initiative de requérir d’être indemnisées.

En effet, dès lors qu’un salarié est en moyenne indemnisé à hauteur de 7 000 € et un employeur à hauteur de 5000 €, soit 12 000 € d’indemnité moyenne par dossier prud’homal, que des retards sont constatés dans au moins 60 % des dossiers, et que la prescription de cette action est de 4 ans (c’est-à-dire que tous les dossiers finis depuis le 1er janvier 2020 sont éligibles), nous parlons de centaines de millions d’euros de condamnations potentielles.

De fait, l’État a récemment été condamné à verser 7 millions d’euros d’indemnités à 1053 justiciables du fait de la lenteur de la justice prud’homale [8].

7. Rappels sur la responsabilité de l’État au titre des délais anormalement longs de justice

Selon la Convention européenne des droits de l’Homme, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable ».

Ce droit fondamental a été repris en droit interne, dans le Code de l’organisation judiciaire qui non seulement affirme que « les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable » [9] mais, en outre, prévoit que « l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice » [10].

Ces dispositions sont quotidiennement appliquées par le tribunal judiciaire de Paris qui rappelle sans relâche le principe de la responsabilité de l’État, notamment au titre du fonctionnement défectueux de la justice prud’homale :

  • « le déni de justice constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables ».
  • « les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide » [11].

S’agissant du préjudice, le tribunal judiciaire de Paris reconnait un préjudice nécessaire de 200 € par mois de délai déraisonnable :

  • « la demande formée au titre d'un préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire ».
  • « le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement un préjudice moral, évalué à 200,00 € par mois de délai excessif » [12].

Cette indemnisation est accordée à tous les justiciables qu’ils soient demandeurs (en principe, les salariés) ou défendeurs (en principe, les employeurs).

Le tribunal judiciaire de Paris souligne, en effet, reprenant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme [13], que : « la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe dès lors qu’un procès est nécessairement source d’incertitude pour une personne morale et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’incertitude supplémentaire » [14].

Cette indemnisation est accordée, sans considération du fait que le justiciable ait gagné ou perdu son dossier prud’homal, puisque la responsabilité de l’État est engagée du seul fait des délais déraisonnables de justice.

Pour le justiciable qui a gagné son dossier prud’homal, l’indemnisation de son préjudice moral peut, en outre, se doubler d’une indemnisation de son préjudice matériel, déterminé en fonction de la somme des intérêts légaux applicables sur le montant des dommages et intérêts et articles 700, à compter de la date à laquelle aurait dû se terminer la procédure si elle avait été traitée dans un délai raisonnable et la date à laquelle elle s’est effectivement terminée, pour réparer le préjudice lié au défaut de disposition des sommes durant cette période [15].

En 2024, cette indemnisation est accordée dans tous les dossiers enregistrant des délais déraisonnables, définitivement finis depuis le 1er janvier 2020.

L’amélioration de la justice prud’homale relève de notre responsabilité collective, et tout particulièrement de celle des avocats qui peuvent systématiquement proposer à leurs clients d’engager une action en responsabilité de l’État.

Et comme Sagan Avocats en a fait sa devise dans son combat : ensemble, nous pouvons agir concrètement et avec efficacité ! Ne nous en privons pas.


[1] Chiffres issus des observations définitives de la Cour des comptes sur les conseils de prud’hommes du 23 juin 2023 [en ligne].

[2] Chiffre issu des observations définitives de la Cour des comptes sur les conseils de prud’hommes du 23 juin 2023 [en ligne].

[3] J. Casez, Lenteur de la justice prud'homale : le conseil de prud'hommes de Paris revoit ses délais - Questions à Jacques-Frédéric Sauvage et Christophe Carrère, Président et Vice-président du conseil des prud’hommes de Paris, Lexbase Social, janvier 2024, n° 971 N° Lexbase : N8116BZM.

[4] Observations définitives de la Cour des comptes sur les conseils de prud’hommes du 23 juin 2023 [en ligne].

[5] La justice prud'homale au milieu du gué, Rapport d’information du Sénat n° 653 (2018-2019), déposé le 10 juillet 2019 [en ligne].

[6] Site internet : retards-de-justice.com [en ligne].

[7] J. Casez, Lenteur de la justice prud'homale : le conseil de prud'hommes de Paris revoit ses délais - Questions à Jacques-Frédéric Sauvage et Christophe Carrère, Président et Vice-président du conseil des prud’hommes de Paris, Lexbase Social, janvier 2024, n° 971 N° Lexbase : N8116BZM.

[8] Tribunal judiciaire de Paris, 14 décembre 2023 n° 23/08541.

[9] COJ, art. L. 111-3 N° Lexbase : L7804HND.

[10] COJ, art. L. 141-1 N° Lexbase : L2419LB9.

[11] CEDH, 27 juin 2000, Req. 30979/96, Frydlender c/ France N° Lexbase : A7714AWM.

[12] TJ Paris, 14 décembre 2023 n° 23/08541.

[13] CEDH, 6 avril 2000, Req. 35382/97, Comingersoll SA c/ Portugal N° Lexbase : A6763AWE.

[14] TJ Paris, 22 novembre 2023, n° 23/00520.

[15] TJ Paris, 11 octobre 2023, n° 22/13715.

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