Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 13 février 2024, n° 463162, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A29162MX
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par Yann Le Foll
le 28 Février 2024
► Pour apprécier le respect par une chaîne de télévision, du pluralisme de l’information, l’Arcom doit prendre en compte la diversité des courants de pensée et d’opinion représentés par l’ensemble des participants aux programmes diffusés, y compris les chroniqueurs, animateurs et invités, et pas uniquement le temps d’intervention des personnalités politiques.
Rappel. Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi n° 86-1067, du 30 septembre 1986 N° Lexbase : L8240AGB et de celles des articles 3-1 et 13 de la même loi, que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a pour mission de garantir le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes audiovisuels, notamment dans les programmes consacrés à l'information.
Il lui appartient à cet effet d'apprécier le respect par les éditeurs de service de cette exigence, dans l'exercice de leur liberté éditoriale, en prenant en compte, dans l'ensemble de leur programmation, la diversité des courants de pensée et d'opinion exprimés par l'ensemble des participants aux programmes diffusés.
Grief. À l'appui de sa demande tendant à ce que l'éditeur de la chaîne CNEWS soit mis en demeure de se conformer à ses obligations en matière de pluralisme de l'information, l’association requérante faisait valoir que la chaîne n'assurait pas une diversité suffisante des points de vue exprimés à l'antenne, notamment à l'occasion des débats sur des questions prêtant à controverse.
Position Arcom. Pour refuser de mettre en demeure l'éditeur de ce service de se conformer à ses obligations en matière de pluralisme, l'Arcom s'est bornée à apprécier le respect du pluralisme au seul regard du temps d'antenne accordé aux personnalités politiques, en considérant que le non-respect allégué de la diversité des courants de pensée et d'opinion exprimés par l'ensemble des participants aux programmes diffusés n'était pas susceptible, par lui-même, de constituer un manquement à cette exigence.
Décision CE. En s'en tenant ainsi à la seule prise en compte du temps d'antenne accordé aux personnalités politiques pour l'appréciation des obligations du service en matière de pluralisme de l'information, l'Arcom a fait une inexacte application des dispositions de la loi du 30 septembre 1986.
Elle devra procéder au réexamen de la demande de l'association RSF en tant qu'elle porte sur la demande de mettre en demeure l'éditer du service CNews de se conformer à ses obligations en matière de pluralisme et d'indépendance de l'information, et prendre une nouvelle décision dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.
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