Réf. : Cass. com., 14 février 2024, n° 22-16.954, F-B N° Lexbase : A19222M7
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par Marie-Claire Sgarra
le 28 Février 2024
► La Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 14 février 2024 que les obligations remboursables en actions (ORA) émises par une société soumise à l'impôt sur les sociétés dans laquelle le redevable exerce ses fonctions ne constituent pas des parts ou actions de cette société et, par conséquent, ne sont pas susceptibles d'être considérées comme des biens professionnels.
Les faits. Le requérant est associé d’une société holding de droit belge, laquelle a souscrit des obligations remboursables en actions (ORA) émises par une SAS dont il est président directeur général.
Procédure. L'administration fiscale adresse au requérant et son épouse une proposition de rectification portant rappel d’ISF et de contribution exceptionnelle sur la fortune, remettant en cause l'exonération, au titre des biens professionnels, de la valeur des titres de la holding à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de cette société correspondant aux ORA qu'elle avait souscrites auprès de la SAS.
Après rejet de leur réclamation, les époux ont assigné l'administration fiscale aux fins d'obtenir la décharge des droits supplémentaires réclamés.
Principe. (CGI, arts. 885 A N° Lexbase : L0138IWZ et 885 O bis N° Lexbase : L3202LCL). Sont considérés comme des biens professionnels exonérés d'ISF les parts et actions d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés dans laquelle le redevable exerce l'une des fonctions énumérées dans le CGI, à condition que le redevable possède 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.
Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
Les ORA constituent, dans le patrimoine de leur souscripteur, jusqu'à leur remboursement, des obligations ayant la nature de créances, peu important qu'elles soient inscrites, dans la comptabilité de la société émettrice, dans la catégorie des fonds propres et non dans celle des dettes.
Il s'ensuit que les ORA émises par une société soumise à l'impôt sur les sociétés dans laquelle le redevable exerce ses fonctions ne constituent pas des parts ou actions de cette société et, par conséquent, ne sont pas susceptibles d'être considérées comme des biens professionnels.
Ne constitue a fortiori pas une participation la détention d'ORA émises par une société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions, de sorte que la valeur des titres de la société détentrice de ces ORA, qui sont la propriété personnelle du redevable, ne saurait être exonérée à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de cette société correspondant à la valeur desdites ORA.
Le pourvoi des requérants est rejeté.
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