Le Quotidien du 9 octobre 2013 : Propriété

[Brèves] Indivision : interruption de la prescription quinquennale pour la récupération de l'indemnité de jouissance privative

Réf. : Cass. civ. 1, 25 septembre 2013, n° 12-24.996, FS-P+B (N° Lexbase : A9602KL9)

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N8790BTQ

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le 10 Octobre 2013

Il ressort d'un arrêt rendu le 25 septembre 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation que l'observation -selon laquelle le notaire liquidateur, lors des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision, devra tenir compte de l'indemnité d'occupation éventuellement- formulée par l'un des indivisaires lors de l'instance aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, constitue une demande en paiement d'une indemnité d'occupation valant acte interruptif de la prescription quinquennale au sens de l'article 815-10, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L9939HNG) (Cass. civ. 1, 25 septembre 2013, n° 12-24.996, FS-P+B N° Lexbase : A9602KL9). En l'espèce, M. G. et Mme B. avaient vécu en concubinage jusqu'en 1992. Après leur séparation, cette dernière avait occupé seule, avec leurs enfants, l'immeuble indivis. Elle avait sollicité le partage de l'indivision qui avait été ordonné par jugement du 11 septembre 1997, un notaire étant désigné. Elle avait à nouveau assigné M. G. en partage de l'immeuble indivis en 2007. Un jugement avait décidé que Mme B. était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du mois de novembre 1993. Elle faisait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'article 815-10, alinéa 3, du Code civil qu'elle avait opposée à la demande en paiement d'une indemnité d'occupation. En vain. La Haute juridiction approuve les juges d'appel ayant relevé que le tribunal, devant lequel M. G. avait demandé le paiement d'une indemnité d'occupation, s'était borné, par jugement du 11 septembre 1997, à ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et à renvoyer les parties devant le notaire qu'il avait désigné ; dès lors que cette décision n'avait pas dessaisi le tribunal, la cour d'appel en avait exactement déduit que le délai de prescription demeurait interrompu.

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