Le Quotidien du 9 octobre 2013 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Trouble manifestement illicite : communication d'informations sommaires au CHSCT d'un projet impactant les conditions de travail des salariés

Réf. : Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-21.747, FP-P+B (N° Lexbase : A9321KLS)

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[Brèves] Trouble manifestement illicite : communication d'informations sommaires au CHSCT d'un projet impactant les conditions de travail des salariés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/10474962-breves-trouble-manifestement-illicite-communication-dinformations-sommaires-au-chsct-dun-projet-impa
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le 10 Octobre 2013

Caractérise un trouble manifestement illicite le fait pour un employeur de ne communiquer au CHSCT que des informations sommaires ne comportant pas d'indications relatives aux conséquences de la réorganisation du service sur les conditions de travail des salariés, de sorte que le comité ne pouvait donner un avis utile. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 septembre 2013 (Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-21.747, FP-P+B N° Lexbase : A9321KLS).
Dans cette affaire, lors de la réunion de son comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), un centre hospitalier universitaire (CHU) a présenté un projet de réorganisation du service de réanimation des grands brûlés. Invoquant l'existence d'un trouble manifestement illicite, le CHSCT a assigné le CHU en référé, pour obtenir la suspension de la mise en oeuvre du projet, dans l'attente des résultats de l'expertise. L'arrêt d'appel (CA Toulouse, 3 mai 2012, n° 11/03319 N° Lexbase : A5914IKA), pour débouter le CHSCT de sa demande, retient que les informations communiquées par l'employeur sous forme d'un "power-point" contiennent une description sommaire du projet dans ses grandes lignes, présenté sous le seul angle de l'amélioration de la qualité des soins et des conditions de travail, les inconvénients prévisibles comme la fatigue du personnel n'étant nullement examinés, que pour autant, cette insuffisance ne permet pas de conclure que le CHU a méconnu l'obligation de consulter le CHSCT. La Haute juridiction casse l'arrêt. Elle rappelle que le CHSCT est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail (sur les attributions générales du CHSCT en matière de consultation, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3400ET4).

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