Le Quotidien du 9 octobre 2013 : Commercial

[Brèves] Caractérisation d'un dénigrement par la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent, peu important qu'elle soit exacte

Réf. : Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-19.790, FS-P+B (N° Lexbase : A9499KLE)

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[Brèves] Caractérisation d'un dénigrement par la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent, peu important qu'elle soit exacte. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/10396612-breves-caracterisation-dun-denigrement-par-la-divulgation-dune-information-de-nature-a-jeter-le-disc
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le 10 Octobre 2013

La divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu'elle soit exacte. Tel est le rappel opéré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre 2013 (Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-19.790, FS-P+B N° Lexbase : A9499KLE). En l'espèce, une société française produit et commercialise des appareils fonctionnant au gaz et les cartouches correspondantes. Une société concurrente de droit italien intervient sur le même marché. La société française a envoyé des lettres recommandées avec avis de réception à trois sociétés pour les informer de la non-conformité avec la Directive européenne 1999/36 (N° Lexbase : L0042AWH) des cartouches produites par la société italienne et commercialisées par elles. Estimant que ces lettres visaient des produits qu'elles commercialisaient et qu'elles constituaient des actes de concurrence déloyale par dénigrement, la société italienne et son distributeur pour le territoire français ont fait assigner la société française qui an envoyé les courriers litigieux à leurs clients en paiement de dommages-intérêts, demandant aussi la publication de la décision à intervenir. La cour d'appel de Lyon a fait droit à ses demandes (CA Lyon, 29 mars 2012, n° 10/05017 N° Lexbase : A4455IRG). La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, approuve en tous points la solution des juges du fond. Rappelant le principe précité, elle relève que la cour d'appel, après avoir précisé que le marché de ces cartouches compte un nombre restreint d'acteurs, dont la société française et la société italienne qui se trouvent en situation de concurrence directe, relève que les cartouches visées dans les lettres sont facilement identifiables, puisqu'elles ont une forme particulière dont le modèle est protégé et qui n'est pas utilisée par les autres concurrents sur ce marché restreint. L'arrêt d'appel retient que, quand bien même les allégations de non-conformité figurant dans les lettres seraient exactes, cette circonstance n'exonérerait pas la société qui les a envoyées de sa responsabilité. Ainsi, la cour d'appel a pu retenir qu'en envoyant ces trois lettres contenant des informations de nature à jeter le discrédit sur les produits d'un concurrent, l'expéditeur avait commis des actes de dénigrement. Sur la réparation du préjudice, outre la confirmation des dommages-intérêts alloués à la société italienne et à son distributeur pour le territoire français, la Cour de cassation retient que ces dernières, dont les produits avaient été rappelés par les trois destinataires des lettres, avaient toutes deux subi un préjudice d'image à la suite de la campagne de dénigrement ainsi orchestrée, les juges du fond, en ordonnant la publication de la décision sur les sites internet de la société française et dans deux magazines, ont prononcé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, une mesure qu'ils ont jugée propre à réparer le préjudice subi, eu égard à la nature du dommage.

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