Le Quotidien du 9 octobre 2013 : Transport

[Brèves] Action pour rupture de relations commerciales dans le cadre d'un contrat de transport : pas d'application de la prescription annale de l'article L. 133-6

Réf. : Cass. com., 1er octobre 2013, n° 12-23.456, F-P+B (N° Lexbase : A3339KMM)

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[Brèves] Action pour rupture de relations commerciales dans le cadre d'un contrat de transport : pas d'application de la prescription annale de l'article L. 133-6. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/10488074-breves-action-pour-rupture-de-relations-commerciales-dans-le-cadre-dun-contrat-de-transport-pas-dapp
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le 10 Octobre 2013

L'action pour rupture brutale de relations commerciales établies, fussent-elles nées d'un contrat de transport, n'est pas soumise à la prescription annale de l'article L. 133-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L4810H9Z). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er octobre 2013 (Cass. com., 1er octobre 2013, n° 12-23.456, F-P+B N° Lexbase : A3339KMM). En l'espèce, un commissionnaire de transport a confié durant une quinzaine d'années à une société de transport des tournées régulières de livraisons de produits frais. Prétendant que le commissionnaire de transport avait, les 22 décembre 2005 et 9 juin 2006, mis fin partiellement et sans préavis aux relations commerciales établies avec elle, la société de transport l'a assigné le 22 novembre 2007 en dommages-intérêts. C'est dans ces circonstances que la cour d'appel a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées à l'encontre du commissionnaire. Pour ce faire les juges du fond ont retenu que l'action en rupture sans préavis des relations commerciales est, en l'espèce, nécessairement née du contrat de transport, et que, partant, elle se trouve prescrite dans le délai d'un an à compter de la résiliation du contrat conformément aux dispositions de l'article L. 133-6 du Code de commerce. Mais, énonçant le principe précité la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 133-6 et L. 442-6, I, 5° (N° Lexbase : L8640IMX) du Code de commerce.

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