La lettre juridique n°964 du 16 novembre 2023 : Vente d'immeubles

[Brèves] Quid lorsque la DIA omet de mentionner que la cession est soumise à la condition suspensive de non-préemption ?

Réf. : Cass. civ. 3, 26 octobre 2023, n° 21-26.018, FS-D N° Lexbase : A70861QI

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 22 Novembre 2023

► Une déclaration d'intention d'aliéner affectée d'une erreur portant sur un élément qui a pour conséquence que l'offre ne corresponde pas à la volonté du vendeur (en l’espèce, omission de la mention que la cession est soumise à la condition suspensive de la renonciation de tout organisme titulaire à l'exercice de son droit de préemption) ne peut valoir pollicitation.

En l’espèce, le 15 mars 2016, l’associé d’une SCI avait procédé à une augmentation de capital par voie d'apport de parcelles agricoles. Le 24 mars 2016, le notaire instrumentaire avait notifié l'opération à la SAFER sans préciser que l'apport était soumis à la condition suspensive de la renonciation de tout organisme titulaire à l'exercice de son droit de préemption. Le 23 mai 2016, la SAFER avait fait connaître son intention d'exercer son droit de préemption. Le 16 juillet suivant, le notaire lui avait opposé le défaut de réalisation de la condition suspensive. Le 16 décembre 2016, l’associé et la SCI avaient assigné la SAFER en annulation de la décision de préemption.

Ils obtiendront gain de cause.

La Cour suprême approuve la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 2 novembre 2021, n° 19/00277 N° Lexbase : A01677BS) ayant retenu, à bon droit, qu'une déclaration d'intention d'aliéner affectée d'une erreur portant sur un élément qui a pour conséquence que l'offre ne corresponde pas à la volonté du vendeur ne peut valoir pollicitation.

Ayant constaté que le notaire avait attesté avoir rédigé le 15 mars 2016 le procès-verbal d'apport comportant une condition suspensive de non-préemption et que l'opération avait pour but de transmettre les parts de cet associé à ses enfants afin de maintenir le bien dans la famille, elle en avait souverainement déduit que cette condition procédait de la volonté de l'apporteur, de sorte que la notification à la SAFER était entachée d'une erreur.

Abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième à sixième branches, la cour d’appel avait pu retenir qu'il était indifférent que l'information donnée sur cette condition par le notaire à la SAFER ait été postérieure à l'exercice du droit de préemption et, que la condition n'ait pas été publiée antérieurement et, en déduire qu'en l'absence de rencontre de volonté concordante de céder et d'acquérir, la décision de préemption devait être annulée.

Pour aller plus loin : à noter que le présent arrêt fera l'objet d'un commentaire approfondi par Guillaume Maire, Maître de conférences en droit privé, Responsable du Master 2 Droit notarial (UFR DSEG Nancy), Directeur adjoint de l'IEJ (UFR DEA Metz), Responsable de l'axe « Droit civil » de l'Institut François Gény (EA 7301), à paraître prochainement dans la revue Lexbase Droit privé.

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