La lettre juridique n°964 du 16 novembre 2023 : Licenciement

[Brèves] Périmètre de l'obligation de reclassement dans un groupe de sociétés n'ayant pas exactement le même secteur d'activité

Réf. : Cass. soc., 8 novembre 2023, n° 22-18.784, F-B N° Lexbase : A48321UI

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[Brèves] Périmètre de l'obligation de reclassement dans un groupe de sociétés n'ayant pas exactement le même secteur d'activité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/101401281-breves-perimetre-de-lobligation-de-reclassement-dans-un-groupe-de-societes-nayant-pas-exactement-le-
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par Charlotte Moronval

le 17 Novembre 2023

► Le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité.

Faits et procédure. Un salarié, exerçant les fonctions de magasinier vendeur, est licencié pour motif économique.

Il conteste son licenciement devant la juridiction prud'homale. La cour d’appel considère que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Elle retient que les sociétés du groupe, qui ont pour objet la réalisation de travaux, n'ont pas le même secteur d'activité que l’entreprise à laquelle appartenait le salarié, qui a pour objet le négoce. Elle en déduit que la permutabilité entre les membres du personnel de ces sociétés n'est pas établie et que le périmètre de la recherche d'un poste de reclassement ne comprenait donc pas ces sociétés.

Le salarié forme un pourvoi en cassation.

La solution. La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond.

Rappel. le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (C. trav., art. L. 1233-4 N° Lexbase : L7298LHR).

En se déterminant comme elle l’a fait, par des motifs insuffisants à caractériser que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des différentes entreprises du groupe auquel la société appartient ne leur permettaient pas d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Pour aller plus loin : 

  • confirmation de jurisprudence : v. déjà Cass. soc., 13 décembre 2011, n° 10-21.745, F-D N° Lexbase : A4940H8H : le reclassement doit être recherché dans les entreprises du groupe entre lesquelles une permutation du personnel est possible, peu important qu'elles n'aient pas exactement le même secteur d'activité ;
  • v. aussi ÉTUDE : L’obligation de reclassement et d’adaptation du salarié, Les activités, l'organisation ou le lieu de travail permettant la permutation de tout ou partie du personnel, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E4777EX9.

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