La lettre juridique n°964 du 16 novembre 2023 : Procédure administrative

[Brèves] Pas d’application immédiate de l’arrêt « Czabaj » aux instances en cours selon la CEDH

Réf. : CEDH, 9 novembre 2023, Req. 72173/17, Legros et Autres c/ France N° Lexbase : A12331XX

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N7348BZ8

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par Yann Le Foll

le 15 Novembre 2023

L’application immédiate aux instances en cours de la jurisprudence relative au délai raisonnable de recours méconnaît le principe de droit d’accès à un tribunal (CESDH, art. 6, § 1).

Rappel. Faute de respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai raisonnable d’un an fixé par la jurisprudence « Czabaj » (CE, ass., 13 juillet 2016, n° 387763 N° Lexbase : A2114RXL).

Position CEDH. La définition, par voie prétorienne, d’une nouvelle condition de recevabilité, fondée sur des motifs justifiant l’évolution de jurisprudence ayant conduit à la création d’un « délai raisonnable » de recours, ne porte pas, alors même qu’elle est susceptible d’affecter la substance du droit de recours, une atteinte excessive au droit d’accès à un tribunal tel que protégé par l’article 6, § 1 de la Convention N° Lexbase : L7558AIR.

Toutefois, la nouvelle cause d’irrecevabilité issue du revirement de jurisprudence provoqué par l’arrêt « Czabaj » a été consacrée à une date postérieure à celle à laquelle les requêtes de première instance de chacun des requérants ont été introduites. Il s’ensuit que l’application immédiate, en cours d’instance, de la nouvelle règle de délai de recours revient à ce que la cause d’irrecevabilité a été opposée rétroactivement à l’ensemble des requérants.

En outre, aucune erreur procédurale ne pouvait être imputée aux requérants concernant le délai de recours contentieux à la date d’introduction de leur requête. En effet, à la date à laquelle ils ont saisi les tribunaux administratifs, les requérants ne pouvaient raisonnablement anticiper le contenu et les effets de la décision « Czabaj » sur la recevabilité de leurs recours respectifs.

La Cour conclut que le rejet pour tardiveté, par application rétroactive du nouveau délai issu de la décision « Czabaj », des recours des requérants, introduits antérieurement à ce revirement jurisprudentiel, était imprévisible. En outre, elle rappelle que les observations qu’ils ont, le cas échéant, pu présenter, n’ont pas été susceptibles d’allonger la durée du « délai raisonnable » fixé en règle générale à une année par cette nouvelle décision.

Dans ces conditions, la Cour considère que l’application aux instances en cours de la nouvelle règle de délai de recours contentieux, qui était pour les requérants à la fois imprévisible, dans son principe, et imparable, en pratique, a restreint leur droit d’accès à un tribunal à un point tel que l’essence même de ce droit s’en est trouvée altérée.

Décision. Du fait de la violation de l’article 6, § 1 de la CESDH dont le requérant a été victime, la Cour estime que le juste équilibre requis par l’article 1 du Protocole n° 1 a été rompu et qu’il y a eu, en conséquence, violation de cet article.

À ce sujet. Lire C. De Bernardinis, Le point sur l'action en contentieux administratif, Lexbase Public, octobre 2017, n° 475 N° Lexbase : N0444BXQ.

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