Réf. : Const. const., décision n° 2023-1062 QPC, du 28 septembre 2023 N° Lexbase : Z1975628
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par Adélaïde Léon
le 18 Octobre 2023
► Lorsque des faits sont renvoyés devant le tribunal correctionnel à la suite d’une instruction, l’absence d’exception au mécanisme de purge des nullités dans le cas où le prévenu n’a pu avoir connaissance de l’irrégularité avant la clôture de l’instruction méconnait le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense.
Rappel de la procédure. Par arrêt du 28 juin 2023 (Cass. QPC, 28 juin 2023, n° 22-83.466, F-D N° Lexbase : A0681994) la Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le premier alinéa de l’article 385 du Code de procédure pénale
Objet de la QPC. Les dispositions en cause prévoient que « Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction ».
Il était fait grief à cet alinéa de priver le prévenu de la possibilité d’invoquer devant le tribunal correctionnel un moyen tiré de la nullité de la procédure antérieure, quand bien même le prévenu n’aurait pu en avoir connaissance que postérieurement à la clôture de l’instruction.
De ce fait, ces dispositions méconnaitraient le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense.
En outre certaines parties faisaient valoir que, à la différence d’autres hypothèses dans lesquelles une exception au mécanisme de purge des nullités est prévue lorsque le prévenu a pu ignorer un élément de la procédure ou n’a pas été mis en mesure d’ignorer ses droits, les dispositions en cause ne prévoient pas une telle exception en cas de connaissance tardive par le prévenu des moyens de nullité.
Enfin le fait que le prévenu ne bénéficie pas de la même possibilité d’invoquer des nullités devant le tribunal selon que celui-ci est saisi à la suite d’une enquête ou d’une information judiciaire porterait atteinte au principe d’égalité devant la loi et devant la justice.
Pour les mêmes motifs, certaines parties intervenantes considèrent que ces dispositions méconnaîtraient le droit à un procès équitable et le « principe de sécurité juridique ».
État du droit.
Décision. Le Conseil constitutionnel souligne que si cette dernière dérogation permet au prévenu de soulever les moyens de nullité dont il a pu avoir connaissance avant la clôture de l’instruction, le droit ne prévoit pas d’exception au mécanisme de purge des nullités permettant au prévenu de soulever devant le tribunal correctionnel une irrégularité dont il n’aurait eu connaissance que postérieure à la clôture de l’instruction.
Dans ces conditions, les mots « sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction » figurant au premier alinéa de l’article 385 du Code de procédure pénal ont été déclarées contraires à la Constitution en ce qu’elles méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense.
L’abrogation des dispositions en cause est reportée au 1er octobre 2024.
Le Conseil prévoit par ailleurs que jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, au 1er octobre 2024, la déclaration d’inconstitutionnalité pourra être invoquée dans les instances en cours ou à venir lorsque la purge des nullités a été ou est opposée à un moyen de nullité qui n’a pu être connu avant la clôture de l’instruction.
Pour aller plus loin : N. Catelan, ÉTUDE : La clôture de l’instruction, La décision de renvoi, Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E85323CY. |
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