Réf. : Cass. soc., 4 octobre 2023, n° 22-23.551, FS-B+R N° Lexbase : A03721KY
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par Lisa Poinsot
le 11 Octobre 2023
► Est valide un avenant de révision conclu par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord révisé à la date de conclusion de l’avenant de révision et n’ayant pas fait l’objet d’opposition ;
Les partenaires sociaux sont en droit de conclure un avenant de révision d’un accord de branche à durée indéterminée mettant fin à cet accord, dès lors que cette extinction prend effet à compter de l’entrée en vigueur d’un autre accord collectif dont le champ d’application couvre dans son intégralité le champ professionnel et géographique de l’accord abrogé par l’avenant de révision.
Telles sont les solutions énoncées par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 octobre 2023.
Faits et procédure. Le 7 février 2022, la nouvelle Convention collective nationale de la métallurgie est signée. Elle est étendue par arrêté du 14 décembre 2022.
Le 9 février 2022, l’Union des industries et métiers de la métallurgie (IUMM) de Savoie et plusieurs syndicats ont signé un avenant portant révision des dispositions conventionnelles territoriales conclues dans le champ de la convention collective du 29 décembre 1975 modifiées applicables aux mensuels de la métallurgie de Savoie. Cet avenant prévoit que cette convention collective et ses avenants et ses annexes sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l’entrée en vigueur de la Convention collective nationale de métallurgie, soit le 1er janvier 2024.
Or, le tribunal judiciaire est saisi au motif qu’il ne pouvait être mis fin à un accord collectif par un avenant de révision, de sorte qu’il est demandé aux juges d’obtenir l’annulation de l’avenant du 9 février 2022.
La cour d’appel (CA Chambéry, 24 octobre 2022, n° 22/01427 N° Lexbase : A91988WL) annule l’avenant du 9 février 2022 aux motifs qu'en l'absence de disposition légale prévoyant que la révision peut porter sur la disparition ou l'abrogation totale d'un accord collectif, la procédure de révision n'est relative qu'aux modifications des conventions et accords collectifs et non à leur extinction.
En outre, elle considère que les règles de la révision ne peuvent avoir pour objet l'extinction d'une convention collective au moyen d'une révision adoptée en vertu de la règle de la majorité, ayant pour effet d'imposer à une organisation syndicale non signataire une extinction sans passer par la procédure de dénonciation et les garanties qui y sont attachées, notamment celles de l'article L. 2261-9 du Code du travail N° Lexbase : L2434H9Z prévoyant un délai de préavis précédant la dénonciation et celles de l'article L. 2261-11 du même code N° Lexbase : L2437H97 relatives au maintien des effets des dispositions de l'accord dénoncé par une partie des signataires.
Enfin, elle affirme que l'avenant de révision litigieux ne peut être qualifié d'accord de révocation d'un commun accord dès lors que l'un des signataires s'est opposé à la signature de cet avenant.
La question posée à la Cour de cassation est alors la suivante : de quelle manière les partenaires sociaux peuvent-ils mettre fin à une convention collective de branche, par la voie unilatérale de la dénonciation ou par la voie négociation d’un avenant de révision-extinction ?
La solution. Sous le couvert de la liberté contractuelle en matière de négociation collective (Cons. const., décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 N° Lexbase : A8689Z39) et au visa des articles L. 2231-1, alinéa 1er N° Lexbase : L3746IBD, L. 2232-6 N° Lexbase : L1876INS , L. 2261-7 N° Lexbase : L7185K9Y et L. 2261-8 N° Lexbase : L2432H9X du Code du travail, la Chambre sociale de la Cour de cassation admet la validité d’un avenant de révision mettant fin à un accord collectif à durée indéterminée à condition que l’avenant de révision n’abroge pas un accord collectif sans dispositif conventionnel de remplacement.
En l’espèce, l’avenant de révision du 9 février 2022 ne conduit à aucun vide conventionnel puisque cette extinction prend effet à compter du 1er janvier 2024, soit à compter de l’entrée en vigueur des dispositions de la nouvelle Convention collective nationale de la métallurgie s’appliquant dans le champ professionnel et géographique de la convention territoriale abrogée.
→ Quel impact en pratique ? La procédure de révision, validée par la Cour de cassation peut dès lors s’appliquer à toutes les conventions territoriales dans le domaine de la métallurgie et plus largement lorsqu’un nouvel accord couvre un champ d’application plus large que celui abrogé. Dès lors, il n’est pas besoin de procéder par voie de dénonciation unilatérale. Une question demeure néanmoins : est-ce que cette solution peut s’appliquer à la négociation d’entreprise ?
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