La lettre juridique n°960 du 12 octobre 2023 : Procédure civile

[Brèves] Revirement de jurisprudence : droit à l’erreur de l’appelant saisissant une cour d’appel incompétente

Réf. : Cass. civ. 2, 5 octobre 2023, n° 21-21.007, FS-B N° Lexbase : A17091KI

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 11 Octobre 2023

La deuxième chambre civile vient opérer un revirement de jurisprudence en énonçant désormais que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenue.

Faits et procédure. Dans cette affaire, le 20 novembre 2018, un justiciable a interjeté appel à l’encontre d’un jugement rendu par un conseil des prud'hommes du 7 septembre 2018, notifié le 22 octobre 2018, devant la cour d'appel de Paris. Le 18 décembre 2018, il a relevé appel du même jugement devant la cour d'appel de Versailles territorialement compétente. Par un arrêt du 11 octobre 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du 3 avril 2019 du conseiller de la mise en état ayant déclaré l'appel irrecevable. La société intimée a soulevé devant le conseiller de la mise en état la cour d’appel de Versailles, l'irrecevabilité de l'appel relevé le 18 décembre 2018.

Pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d’appel de Versailles d’avoir confirmé l'ordonnance ayant jugé irrecevable son appel relevé devant la cour d'appel de Versailles le 18 décembre 2018. L’intéressé fait valoir la violation par la cour d’appel des articles 2241, alinéa 2, du Code civil N° Lexbase : L7181IA9, ensemble l'article 126 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1423H4H et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme N° Lexbase : L7558AIR.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 2241 du Code civil et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence. La Haute juridiction relève que « Il résulte de ce texte, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenue ». Les Hauts magistrats pour justifier ce revirement énoncent que « seule cette interprétation est de nature à donner son plein effet à la faculté offerte à l'appelant de régulariser cette fin de non-recevoir en rendant effective l'interruption du délai d'appel résultant de l'application de l'article 2241 du Code civil ».

La Cour de cassation, précise que, jusqu’à cette décision, elle jugeait que l'interruption du délai d'appel était non avenue lorsque l'appel était définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir. Dès lors, cette solution aboutissait à faire rétroagir une décision d'irrecevabilité rendue postérieurement au second appel formé devant la juridiction compétente (Cass. civ. 2, 21 mars 2019, n° 17-10.663, FS-P+B N° Lexbase : A8907Y4N ; Cass. civ., 27 juin 2019, n° 18-11.471, F-D N° Lexbase : A3025ZHI).

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