Réf. : Cass. com., 4 octobre 2023, n° 22-15.456, F-B N° Lexbase : A17141KP
Lecture: 4 min
N7063BZM
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
le 11 Octobre 2023
► Lorsqu'un paiement à un créancier privilégié a été effectué à la suite de l'omission sur l'état de collocation d'un créancier de meilleur rang, le liquidateur peut agir en restitution des sommes versées au créancier qui a reçu ce paiement.
Faits et procédure. À la suite de la vente d'un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire et en vue de la distribution du prix, le liquidateur a établi l'état de collocation des créanciers en vertu duquel il a adressé à un créancier hypothécaire, un dividende de 268 955,52 euros.
Le liquidateur a assigné ce créancier en restitution d'une somme de 24 224,49 euros qui aurait dû être réglée, selon lui, prioritairement à l'AGS.
Le liquidateur ayant été débouté de sa demande (CA Grenoble, 3 février 2022, n° 21/03808 N° Lexbase : A42337LD), il a formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 643-7-1 du Code de commerce N° Lexbase : L9207L77.
Selon ce texte, le créancier qui a reçu un paiement à la suite d'une erreur sur l'ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées. Il en résulte, selon la Cour, que, lorsqu'un paiement à un créancier privilégié a été effectué à la suite de l'omission sur l'état de collocation d'un créancier de meilleur rang, le liquidateur peut agir en restitution des sommes versées au créancier qui a reçu ce paiement.
Or, l'arrêt d’appel a relevé que, malgré l'admission définitive au passif de la créance de l'AGS et son inscription sur l'état des créances privilégiées, ce créancier n'a pas été appelé à la distribution du prix de vente du bien immobilier par l'état de collocation et que le paiement adressé par le liquidateur au créancier hypothécaire est intervenu dans le respect de l'ordre réglé par lui.
Selon la cour d’appel, la demande de restitution du liquidateur ne trouve pas son origine dans une erreur commise dans l'acte de collocation sur le classement légal des droits de préférence, mais bien dans le défaut de collocation d'un créancier qui disposait du droit d'y participer. Ainsi, pour les juges du fond, la demande constitue en réalité une contestation de l'état de collocation qui doit intervenir dans le mois de la publicité de son dépôt, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire. Le paiement intervenu en vertu de l'état de collocation, dont il n'est pas justifié qu'il ait fait l'objet de contestation, n'est donc entaché d'aucune erreur dans l'ordre des privilèges qu'il a réglé.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel : en statuant ainsi, alors que la somme dont la restitution était demandée par le liquidateur au créancier hypothécaire lui avait été versée à la suite de l'omission d'un créancier de meilleur rang, la cour d'appel a violé le texte visé.
Observations. La règle posée à l’article L. 643-7-1 du Code de commerce a été introduite par l’ordonnance du 12 mars 2014 (ordonnance n° 2014-326 N° Lexbase : L7194IZH). Auparavant, la jurisprudence opérait une distinction. Si le créancier accipiens était chirographaire, il était contraint de restituer la somme perçue ; à défaut, il y aurait en effet violation de la règle de l'égalité des créanciers (Cass. com., 17 novembre 1992, n° 90-19.013, publié N° Lexbase : A4737AB3 ; Cass. com., 11 février 2004, n° 02-17.520, FS-P N° Lexbase : A2754DBM). En revanche, si le créancier était privilégié, la répétition de l’indu n’était pas recevable (Cass. com., 30 octobre 2000, n° 98-10.688 N° Lexbase : A7706AHU). Cette solution était critiquée (v. not. P.-M. Le Corre, Les conséquences d'erreurs dans les répartitions : pour une évolution des solutions, Lexbase Affaires, décembre 2013, n° 363 N° Lexbase : N9869BTP).
Le législateur de 2014 a entendu les observations de la doctrine. Désormais, le créancier privilégié, comme le créancier chirographaire, est tenu de restituer ce qu’il a indument perçu.
On rappellera enfin que la règle de la répétition de l’indu en présence d’une erreur dans l’ordre des privilèges ne trouve à s’appliquer que dans la cadre des procédures collectives (Cass. civ. 1, 24 octobre 2019, n° 18-22.549, FS-P+B+I N° Lexbase : A4720ZSM, G. Piette, Lexbase Affaires, novembre 2019, n° 614 N° Lexbase : N1229BY8).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les effets de la procédure de liquidation pour les créanciers, Les règles générales de distribution applicables au paiement des créanciers privilégiés, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E5083EUS. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:487063