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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 50-699 du 19 juin 1950 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du corps préfectoral, ensemble les décrets n° 51-754 du 14 juin 1951 et n° 63-590 du 20 juin 1963 portant modification dudit décret ;
Vu le décret n° 55-1490 du 17 novembre 1955 portant règlement d'administration publique relatif au statut des administrateurs civils, ensemble le décret n° 62-277 du 14 mars 1962 relatif au statut particulier des administrateurs civils ;
Vu le décret n° 59-1141 du 1er octobre 1959 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
Vu l'avis émis par le conseil supérieur de la fonction publique ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Le corps des sous-préfets est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il comporte deux grades :
-le grade de sous-préfet, qui comprend neuf échelons ;
-le grade de sous-préfet hors classe, qui comprend sept échelons.
Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
L'avancement au grade de sous-préfet hors-classe a lieu au choix. Il est prononcé par décret, pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.
Peuvent être promus à la hors-classe les sous-préfets qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifient de quatre années de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets ou dans le corps des administrateurs de l'Etat ou un corps ou cadre d'emplois comparable.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade de sous-préfet, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.
Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
I.-Au sein de chaque grade, l'avancement d'échelon des sous-préfets est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur.
La durée de chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :
-six mois pour le 1er échelon du grade de sous-préfet ;
-un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du même grade ;
-un an et six mois pour le 5e échelon du même grade ;
-deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du même grade et pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade de sous-préfet hors classe ;
-trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du grade de sous-préfet hors classe.
Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Les sous-préfets titulaires sont appelés à accomplir une période de mobilité de deux ans en exerçant des fonctions différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps préfectoral dans un des services ou organismes énumérés à l'article 1-1 du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008.
Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
En application de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux sous-préfets :
a) Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : articles 8, 9, 10, 17 (1er alinéa), 18 (2e alinéa), 19 (2e et 3e alinéa), 21 (dernier alinéa) et les textes pris pour leur application ;
b) Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : articles 14, 17, 26, 34 (7°), 37 à 40 bis, 55, la deuxième phrase de l'article 57, les articles 59 à 63, 67, 70 et les textes pris pour leur application ;
c) Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
d) Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions : articles 11, 14 (11°), 20, 22 (3e, 4e, 5e et 6e alinéa), 23, 27 (sauf 1er alinéa), 28 et 29, le dernier alinéa de l'article 40, les articles 49 (sauf 4e alinéa), 50, 57, 57 bis (IV, sauf la première phrase) et 61.
Les services publics effectifs accomplis par les administrateurs territoriaux dans les conditions prévues à l'article 37 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 susvisé sont considérés comme des services effectifs dans le cadre d'intégration pour l'application de l'article 10 du présent décret.
Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
ADMINISTRATEUR
CIVIL |
SOUS-PREFET |
ANCIENNETE GLOBALE
dans la carrière de sous-préfet (a) |
2e classe |
2e classe |
|
1er échelon |
1er échelon |
|
2e échelon |
2e échelon |
1 an |
3e échelon |
3e échelon |
2 ans |
4e échelon |
4e échelon |
3 ans |
5e échelon |
5e échelon |
4 ans |
6e échelon |
6e échelon |
6 ans |
7e échelon |
7e échelon |
8 ans |
1re classe |
2e classe |
|
1er échelon |
6e échelon |
6 ans |
|
1re classe |
|
2e échelon |
1er échelon |
8 ans |
3e échelon |
2e échelon |
10 ans |
4e échelon |
3e échelon |
12 ans |
5e échelon |
4e échelon |
14 ans |
6e échelon |
5e échelon |
17 ans |
Hors classe |
1re classe |
|
1er échelon |
2e échelon |
10 ans (b) |
2e échelon |
3e échelon |
12 ans (b) |
|
Hors classe |
|
3e échelon |
1er échelon |
12 ans |
4e échelon |
2e échelon |
14 ans |
5e échelon |
3e échelon |
17 ans |
6e échelon |
4e échelon |
20 ans |
(a) A l'ancienneté indiquée dans cette colonne s'ajoute celle que détiennent les intéressés dans les échelons d'administrateur civil. |
||
(b) Les administrateurs civils hors-classe détachés aux 2e et 3 e échelons de la première classe du grade de sous-préfet n'ont vocation à la hors-classe de ce grade que lorsqu'ils ont atteint le 4e échelon ; lors de leur nomination à la hors-classe, ils voient leur ancienneté fictive dans le corps des sous-préfets diminuée de 2 ans. |
GRADE |
ECHELON |
ANCIENNETE ACQUISE
dans le grade de sous-préfet |
2e classe |
1er échelon |
Avant 1 an |
|
2e échelon |
Après 1 an |
|
3e échelon |
Après 2 ans |
|
4e échelon |
Après 3 ans |
|
5e échelon |
Après 4 ans |
|
6e échelon |
Après 6 ans |
|
7e échelon |
Après 6 ans |
1re classe |
1er échelon |
Après 8 ans |
|
2e échelon |
Après 10 ans |
|
3e échelon |
Après 12 ans |
|
4e échelon |
Après 14 ans |
|
5e échelon |
Après 17 ans |
Hors classe |
1er échelon |
Après 12 ans |
|
2e échelon |
Après 14 ans |
|
3e échelon |
Après 17 ans |
|
4e échelon |
Après 20 ans |