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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 50-699 du 19 juin 1950 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du corps préfectoral, ensemble les décrets n° 51-754 du 14 juin 1951 et n° 63-590 du 20 juin 1963 portant modification dudit décret ;

Vu le décret n° 55-1490 du 17 novembre 1955 portant règlement d'administration publique relatif au statut des administrateurs civils, ensemble le décret n° 62-277 du 14 mars 1962 relatif au statut particulier des administrateurs civils ;

Vu le décret n° 59-1141 du 1er octobre 1959 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;

Vu l'avis émis par le conseil supérieur de la fonction publique ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

CHAPITRE 1er : Dispositions générales

Article 1

Abrogé, en vigueur du 21 mars 1964 au 1er janvier 2023

Les sous-préfets assistent les préfets dans l'accomplissement de leur mission. Ils veillent, sous leur autorité, à l'application des textes législatifs et réglementaires et à la mise en oeuvre des directives du Gouvernement.

A ce titre, ils sont chargés de l'administration d'un arrondissement ou des fonctions de secrétaire général de préfecture, de directeur de cabinet de préfet, de chef de cabinet de préfet ou de toute autre mission entrant dans le cadre défini à l'alinéa précédent.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 21 mars 1964 au 1er janvier 2023

Les sous-préfets sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur.

Article 3

Modifié, en vigueur du 9 janvier 2000 au 21 juillet 2004

Les sous-préfets sont répartis en trois classes :

- la hors-classe, qui comprend cinq échelons ;

- la 1re classe, qui comprend cinq échelons ;

- la 2eme classe, qui comprend sept échelons.

Article 4

Modifié, en vigueur du 23 janvier 1999 au 21 juillet 2004

Les postes territoriaux occupés par les sous-préfets sont répartis en deux catégories, conformément à un tableau dressé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Pour avoir vocation à occuper les postes territoriaux de 1re catégorie, les sous-préfets doivent avoir accompli, depuis leur nomination dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, au moins huit années de services effectifs.

En outre, les fonctionnaires appelés à accomplir la mobilité prévue par le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 ou par le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 susvisés doivent y avoir satisfait, les administrateurs de la commune de Paris doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret du 1er mars 1977 susvisé et les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait aux dispositions de 2° de l'article 15 du 30 décembre 1987 susvisé.

Article 5

Modifié, en vigueur du 9 novembre 1994 au 21 juillet 2004

Les sous-préfets sont recrutés parmi les administrateurs civils. Ils peuvent l'être également parmi les fonctionnaires des autres corps dont le recrutement est normalement assuré par l'Ecole normale d'administration.
CHAPITRE II : Recrutement

Article 6

Modifié, en vigueur du 21 mars 1964 au 21 juillet 2004

Les bénéficiaires des dispositions de l'article 5 sont placés en position de détachement de longue durée, les dispositions de l'ordonnance du 4 février 1959 et du décret du 14 février 1959 susvisés, notamment celles de l'article 4 dudit décret, leur sont applicables, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent décret.

Article 6 bis

Abrogé, en vigueur du 9 janvier 2000 au 21 juillet 2004

Peuvent également être détachés dans un emploi de sous-préfet, dans la limite de 14 % des emplois du corps inscrits au budget des ministères chargés de l'intérieur et des départements et territoires d'Outre-mer :

1° les administrateurs des postes et télécommunications ;

2° les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

3° les fonctionnaires appartenant à un corps d'ingénieurs recrutés par l'Ecole polytechnique et les ingénieurs de l'armement ;

4° les commissaires de police ;

5° les administrateurs territoriaux ;

6° les fonctionnaires titulaires de l'Etat exerçant depuis au moins quatre ans des fonctions de directeur régional ou départemental d'un des services déconcentrés de l'Etat relevant des ministères de l'emploi et de la solidarité, de la justice, de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, de l'économie, des finances et de l'industrie, de l'équipement, des transports et du logement, de la culture et de la communication, de l'agriculture et de la pêche, de l'aménagement du territoire et de l'environnement, de la jeunesse et des sports.

Le nombre des sous-préfets relevant de chacune des six catégories ci-dessus énumérées ne peut dépasser la moitié du contingent des détachements autorisés au titre du présent article.

Article 7

Modifié, en vigueur du 19 novembre 1989 au 21 juillet 2004

Les administrateurs civils sont reclassés comme sous-préfets conformément au tableau d'équivalence annexé au présent décret.

Les fonctionnaires des autres corps ou cadre d'emplois sont reclassés à l'échelon de la carrière de sous-préfets qui comporte un indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Ils sont réputés détenir dans la carrière de sous-préfet l'ancienneté exigée pour parvenir à cet échelon, augmentée de l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon quitté de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Les intéressés sont détachés dans la classe de sous-préfet dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice terminal de leur grade ou classe d'origine, sous réserve, en ce qui concerne le détachement dans la hors-classe de sous-préfet, que les intéressés soient parvenus dans leur corps ou cadre d'emplois, d'origine à un échelon comportant un indice au moins égal à celui du 1er échelon de la hors-classe de sous-préfet et qu'ils aient accompli huit années de services effectifs depuis leur nomination dans un des corps ou cadre d'emplois mentionnés à l'article 6 bis.

S'ils ne remplissent pas l'une des deux conditions mentionnées à l'alinéa précédent, ils sont détachés à la classe et à l'échelon correspondant, en application dudit tableau, à l'ancienneté de service dont ils justifient dans leur emploi d'origine et bénéficient d'une indemnité compensatrice.

Article 7 bis

Abrogé, en vigueur du 26 septembre 2002 au 21 juillet 2004

Les administrateurs civils, les sous-préfets, les fonctionnaires des autres corps dont le recrutement est normalement assuré par l'Ecole nationale d'administration, les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires relevant d'une des catégories mentionnées à l'article 6 bis nommés sur un poste territorial de 1re catégorie qui, précédemment à leur nomination, occupaient un emploi de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale ou de directeur de projet conservent, à titre personnel, le traitement dont ils bénéficiaient dans leur emploi.

Article 8

Modifié, en vigueur du 9 janvier 2000 au 21 juillet 2004

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, pour six administrateurs civils détachés comme sous-préfets au cours des douze mois suivant la fin de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, six nominations peuvent être prononcées dans les conditions suivantes :

a) Trois nominations au moins au bénéfice des directeurs et attachés principaux du cadre national des préfectures âgés, au 1er janvier de l'année considérée, de trente-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus ;

b) Une nomination au plus au bénéfice de fonctionnaires de l'Etat autres que ceux du cadre national des préfectures, justifiant au 1er janvier de l'année considérée de dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans un corps de catégorie A et âgés, de trente-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus ;

c) Deux nominations au plus au bénéfice de candidats remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique, âgés, au 1er janvier de l'année considérée, de trente-cinq ans au moins et de quarante-cinq ans au plus et titulaires d'un des diplômes requis pour le premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, après avis de la commission visée à l'article 9 ci-après.

Les personnels ainsi nommés effectuent un stage d'une durée d'un an, renouvelable pour une durée égale, à l'expiration duquel ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Pour ceux visés au c ci-dessus, le stage s'effectue dans les fonctions de directeur de cabinet de préfet .

Article 8 bis

Abrogé, en vigueur du 9 janvier 2000 au 21 juillet 2004

I - Les candidats nommés en application de l'article 8 ci-dessus, qui ont la qualité de fonctionnaires titulaires de l'Etat, sont détachés comme sous-préfets de 2e classe à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, sous réserve qu'ils justifient dans ce corps d'une ancienneté de service au moins équivalente à celle prévue normalement pour parvenir à l'échelon considéré en application du tableau annexé au présent décret.

Dans le cas contraire, ils sont détachés à l'échelon de la 2e classe correspondant, en application dudit tableau, à l'ancienneté de service dont ils justifient dans leur corps d'origine.

Les fonctionnaires qui percevaient dans leur corps d'origine un traitement supérieur à celui du 7e échelon de la 2e classe de sous-préfet ainsi que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent conservent, à titre personnel, leur traitement.

II - Les candidats nommés en application de l'article 8 ci-dessus qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat sont nommés sous-préfets stagiaires et classés au 1er échelon de la 2e classe .

Article 9

Modifié, en vigueur du 27 janvier 2004 au 21 juillet 2004

I - La commission chargée de vérifier l'aptitude des personnes nommées au titre du c de l'article 8 ci-dessus est présidée par un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller d'Etat, nommé par décret pour trois ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend :

Un magistrat ou ancien magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître, nommé par décret pour trois ans sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

Le secrétaire général et de la fonction publique ;

Le secrétaire général au ministère de l'intérieur ;

Un préfet et un sous-préfet en activité nommés pour trois ans par le ministre de l'intérieur ;

Les membres titulaires de la commission sont assistés de membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le suppléant du secrétaire général et de la fonction publique et celui du secrétaire général au ministère de l'intérieur sont désignés par le ministre dont ils relèvent.

Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les fonctions qui les ont fait désigner.

En cas de vacance concernant un membre, dont le mandat est de trois ans, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir. La commission délibère valablement lorsque quatre au moins de ces membres sont présents.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

II - Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur.

Le ministre de l'intérieur transmet au secrétariat de la commission les dossiers contenant tous éléments permettant à la commission d'apprécier l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de sous-préfets. Si elle l'estime utile, la commission peut demander au ministre toute information complémentaire sur les fonctions antérieures et l'expérience des candidats et, le cas échéant, procéder à leur audition à cette fin.
CHAPITRE III : Avancement

Article 10

Modifié, en vigueur du 19 novembre 1989 au 21 juillet 2004

L'avancement de classe des sous-préfets a lieu exclusivement au choix.

Peuvent être promus à la 1re classe les sous-préfets qui ont atteint le 7e échelon de la 2e classe, sous réserve qu'ils aient accompli quatre ans de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets ou dans l'un des corps ou cadre d'emplois mentionnés aux articles 5 et 6 bis.

L'ancienneté acquise dans le 7e échelon de la 2e classe n'est conservée que dans la limite de deux ans.

Peuvent être promus à la hors-classe les sous-préfets qui ont atteint le 3e échelon de la 1re classe, sous réserve qu'ils aient accompli huit ans de service effectifs depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets ou dans l'un des corps ou cadre d'emplois mentionnés aux articles 5 et 6 bis.

Article 11

Modifié, en vigueur du 15 août 1987 au 21 juillet 2004

Pour l'application des articles 10 et 14 sont assimilés à des services effectifs de sous-préfets les services mentionnés ci-après (tableau non reproduit) :

Article 13

Abrogé, en vigueur du 21 mars 1964 au 21 juillet 2004

L'avancement de classe des sous-préfets est prononcé par décret, pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.

Article 14

Modifié, en vigueur du 9 janvier 2000 au 21 juillet 2004

L'avancement d'échelon des sous-préfets est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur.

La durée de chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à :

- un an pour les quatre premiers échelons de la 2e classe ;

- deux ans pour les 5e et 6e échelons de la 2e classe, les trois premiers échelons de la 1re classe et le 1er échelon de la hors-classe ;

- trois ans pour le 4e échelon de la 1re classe et les 2e, 3e et 4e échelons de la hors-classe.
CHAPITRE IV : Dispositions spéciales

Article 15

En vigueur depuis le 21 mars 1964

Les sous-préfets peuvent être placés hors cadre, dans la limite des emplois inscrits au budget à cet effet, pour accomplir les missions qui leur sont confiées auprès des pouvoirs publics.

Article 16

Modifié, en vigueur du 17 juillet 2004 au 6 janvier 2008

Les sous-préfets titulaires sont appelés à accomplir une période de mobilité de deux ans en exerçant des fonctions différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps préfectoral dans un des services ou organismes énumérés à l'article 2 du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux administrateurs civils détachés dans le corps des sous-préfets dans l'année suivant leur nomination et qui ont effectué deux années de services effectifs en cette qualité.

Article 16 bis

Transféré, en vigueur du 19 novembre 1989 au 21 juillet 2004

Les sous-préfets qui ont occupé, au cours des deux années précédentes, un poste territorial dans un département ne peuvent servir auprès de ce département, d'une commune de ce département, d'un de leurs établissements publics ou d'un organisme en dépendant : de même, ils ne peuvent servir auprès de la région dont ce département fait partie, auprès d'un des établissements publics de cette région ou d'un organisme en dépendant.

Les agents qui ont servi auprès d'un département, d'une commune de ce département, d'un de leurs établissements publics ou d'un organisme en dépendant ne peuvent, pendant un délai de deux ans suivant le terme de cette affectation, occuper un poste de sous-préfet dans les limites de ce département ; de même, les agents qui ont servi auprès d'une région, d'un de ses établissements publics ou d'un organisme en dépendant ne peuvent, pendant un délai de deux ans suivant le terme de cette affectation, occuper un poste de sous-préfet dans les limites de cette région.

Article 17

En vigueur depuis le 21 mars 1964

Outre les cas de mise en disponibilité prévus par le statut général des fonctionnaires, les sous-préfets peuvent être mis en disponibilité dans l'intérêt du service ; cette disponibilité ne peut excéder cinq années. Ils conservent dans cette position le bénéfice de leurs droits à pension et perçoivent en outre un traitement égal au moins au montant des retenues pour pension qu'ils doivent acquitter et au plus à la moitié de leur traitement d'activité.

Article 18

Modifié, en vigueur du 21 mars 1964 au 21 juillet 2004

Par application du dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, il est dérogé, en ce qui concerne les sous-préfets, aux dispositions ci-après :

Articles 13 (1er alinéa, dernière phrase), 14, 15 (3ème, 4ème et 5ème alinéa), 27 (2ème phrase), 28 (3ème, 4ème et 5ème alinéa), 31, 33, 48 et 52 de l'ordonnance du 4 février 1959.

Décret n° 59-307 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires.

Décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires.

Articles 9, 11, 12 (2ème et 3ème alinéa) et 29 du décret n° 59-309 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Décret n° 59-311 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires.

Article 19

En vigueur depuis le 21 mars 1964

Le pouvoir disciplinaire à l'égard des sous-préfets appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; toutefois l'avertissement et le blâme leur sont infligés par le ministre de l'intérieur.

Il est fait application dans tous les cas, de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 21 mars 1964 au 1er janvier 2023

Les mutations d'office dans l'intérêt du service sont prononcées sans communication du dossier.
CHAPITRE V : Dispositions transitoires

Article 21

Modifié, en vigueur du 21 mars 1964 au 21 juillet 2004

Devenu sans objet, sauf le dernier alinéa :

Les sous-préfets hors-classe conserveront toutefois cette dénomination à titre personnel. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 1er octobre 1959 leur demeurent applicables.

Article 22, 25, 26, 27, 28

Abrogé, en vigueur du 21 mars 1964 au 21 juillet 2004

Devenus sans objet.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 21 mars 1964 au 21 juillet 2004

Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 18 du décret du 19 juin 1950 modifié par le décret du 20 juin 1963, relatifs à l'effectif des postes de hors-classe spéciale sont applicables à la nouvelle hors-classe des sous-préfets, instituée par le présent décret.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 9 janvier 2000 au 21 juillet 2004

Les sous-préfets parvenus au 4e échelon de la hors-classe depuis au moins trois ans à la date de publication du décret n° 2000-15 du 7 janvier 2000 sont reclassés au 5e échelon de cette classe.

Article 28 bis

Abrogé, en vigueur du 16 juillet 1992 au 21 juillet 2004

Alinéas 1 et 2 devenus sans objet.

Pour 1992, à titre de contingent supplémentaire, quatorze nominations pourront être prononcées parmi les fonctionnaires remplissant les conditions fixées à l'article 8, sans que soient opposables les proportions au premier alinéa dudit article.

Article 28 ter

Abrogé, en vigueur du 9 janvier 2000 au 21 juillet 2004

A titre exceptionnel pour l'année 1999, cinq nominations supplémentaires peuvent être prononcées parmi les fonctionnaires remplissant les conditions fixées par l'article 8 (a) ci-dessus, sans que la limite d'âge de cinquante-cinq ans leur soit opposable.

Article 28 quater

Modifié, en vigueur du 19 novembre 1989 au 1er janvier 2023

Les services publics effectifs accomplis par les administrateurs territoriaux dans les conditions prévues à l'article 37 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 susvisé sont considérés comme des services effectifs dans le cadre d'intégration pour l'application des articles 4, 7 et 10 du présent décret.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 21 mars 1964 au 21 juillet 2004

Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment le décret du 19 octobre 1946 modifié portant fixation au classement territorial des postes préfectoraux.

Article 30

En vigueur depuis le 21 mars 1964

Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
TABLEAU D'EQUIVALENCE DES CLASSES ET ECHELONS DE SOUS-PREFET ET D'ADMINISTRATEUR CIVIL (prévu par l'Art.7 du décret)

Article Annexe I , TABLEAU D'EQUIVALENCE

En vigueur depuis le 15 août 1987

ADMINISTRATEUR

CIVIL

SOUS-PREFET

ANCIENNETE GLOBALE

dans la carrière de sous-préfet (a)

2e classe

2e classe

 

1er échelon

1er échelon

 

2e échelon

2e échelon

1 an

3e échelon

3e échelon

2 ans

4e échelon

4e échelon

3 ans

5e échelon

5e échelon

4 ans

6e échelon

6e échelon

6 ans

7e échelon

7e échelon

8 ans

1re classe

2e classe

 

1er échelon

6e échelon

6 ans

 

1re classe

 

2e échelon

1er échelon

8 ans

3e échelon

2e échelon

10 ans

4e échelon

3e échelon

12 ans

5e échelon

4e échelon

14 ans

6e échelon

5e échelon

17 ans

Hors classe

1re classe

 

1er échelon

2e échelon

10 ans (b)

2e échelon

3e échelon

12 ans (b)

 

Hors classe

 

3e échelon

1er échelon

12 ans

4e échelon

2e échelon

14 ans

5e échelon

3e échelon

17 ans

6e échelon

4e échelon

20 ans

(a) A l'ancienneté indiquée dans cette colonne s'ajoute celle que détiennent les intéressés dans les échelons d'administrateur civil.

(b) Les administrateurs civils hors-classe détachés aux 2e et 3 e échelons de la première classe du grade de sous-préfet n'ont vocation à la hors-classe de ce grade que lorsqu'ils ont atteint le 4e échelon ; lors de leur nomination à la hors-classe, ils voient leur ancienneté fictive dans le corps des sous-préfets diminuée de 2 ans.

Article Annexe II , TABLEAU RELATIF A L'

En vigueur depuis le 15 août 1987

GRADE

ECHELON

ANCIENNETE ACQUISE

dans le grade de sous-préfet

2e classe

1er échelon

Avant 1 an



2e échelon

Après 1 an



3e échelon

Après 2 ans



4e échelon

Après 3 ans



5e échelon

Après 4 ans



6e échelon

Après 6 ans



7e échelon

Après 6 ans

1re classe

1er échelon

Après 8 ans



2e échelon

Après 10 ans



3e échelon

Après 12 ans



4e échelon

Après 14 ans



5e échelon

Après 17 ans

Hors classe

1er échelon

Après 12 ans



2e échelon

Après 14 ans



3e échelon

Après 17 ans



4e échelon

Après 20 ans

C. DE GAULLE

Par le Président de la République

C. DE GAULLE. Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,

Louis JOXE

Le ministre de l'intérieur,

Roger FREY

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING

Le secrétaire d'Etat au budget,

Robert BOULIN

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