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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 50-699 du 19 juin 1950 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du corps préfectoral, ensemble les décrets n° 51-754 du 14 juin 1951 et n° 63-590 du 20 juin 1963 portant modification dudit décret ;

Vu le décret n° 55-1490 du 17 novembre 1955 portant règlement d'administration publique relatif au statut des administrateurs civils, ensemble le décret n° 62-277 du 14 mars 1962 relatif au statut particulier des administrateurs civils ;

Vu le décret n° 59-1141 du 1er octobre 1959 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;

Vu l'avis émis par le conseil supérieur de la fonction publique ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

CHAPITRE 1er : Dispositions générales

Article 1

Abrogé, en vigueur du 21 mars 1964 au 1er janvier 2023

Les sous-préfets assistent les préfets dans l'accomplissement de leur mission. Ils veillent, sous leur autorité, à l'application des textes législatifs et réglementaires et à la mise en oeuvre des directives du Gouvernement.

A ce titre, ils sont chargés de l'administration d'un arrondissement ou des fonctions de secrétaire général de préfecture, de directeur de cabinet de préfet, de chef de cabinet de préfet ou de toute autre mission entrant dans le cadre défini à l'alinéa précédent.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 21 mars 1964 au 1er janvier 2023

Les sous-préfets sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur.

Article 3

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2006 au 1er octobre 2011

Le corps des sous-préfets est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte deux grades :

- le grade de sous-préfet, qui comprend 9 échelons ;

- le grade de sous-préfet hors classe, qui comprend sept échelons auxquels s'ajoute un échelon fonctionnel afférent à des postes territoriaux comportant l'exercice de responsabilités particulières et dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre de l'intérieur.

Article 4

Modifié, en vigueur du 19 octobre 2007 au 1er octobre 2011

Les postes territoriaux occupés par les sous-préfets sont répartis en deux catégories, conformément à un tableau dressé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Pour avoir vocation à occuper les postes territoriaux de 1re catégorie, les sous-préfets doivent avoir accompli au moins huit années de services effectifs dans le corps ou dans l'un des corps, emplois ou cadres d'emplois mentionnés aux articles 5 et 6. En outre, les fonctionnaires susceptibles d'accomplir une mobilité en application d'une disposition réglementaire doivent y avoir satisfait.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, deux postes territoriaux de 1re catégorie peuvent être occupés par des sous-préfets âgés d'au moins quarante ans et justifiant d'une expérience professionnelle les qualifiant particulièrement pour l'exercice de ces fonctions. Ces nominations sont prononcées après avis de la commission mentionnée à l'article 9.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe la liste des postes de 2e catégorie susceptibles d'être occupés par des fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer en application des dispositions du décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007 relatif à l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer.

Article 5

Modifié, en vigueur du 21 juillet 2004 au 1er octobre 2011

Les sous-préfets sont recrutés parmi les administrateurs civils et les fonctionnaires des autres corps dont le recrutement est normalement assuré par l'Ecole nationale d'administration.

Ces derniers sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.
CHAPITRE II : Recrutement

Article 6

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2006 au 1er octobre 2011

Peuvent également être détachés dans le corps des sous-préfets, dans la limite de 25 % des emplois du corps inscrits au budget des ministères de l'intérieur et de l'outre-mer :

1° Les administrateurs des postes et télécommunications ;

2° Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

3° Les fonctionnaires appartenant à un corps d'ingénieurs recrutés par l'Ecole polytechnique ;

4° Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale ;

5° Les administrateurs territoriaux ;

6° Les fonctionnaires titulaires de l'Etat exerçant depuis au moins quatre ans, ou ayant exercé pendant au moins quatre ans, des fonctions de directeur de service déconcentré de l'Etat ;

7° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;

8° Les personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

9° Les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, autres que ceux visés aux 1° à 8°, et qui relèvent d'un corps ou d'un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est supérieur à l'indice brut 1015.

Le nombre de sous-préfets relevant de chacune de ces catégories ne peut dépasser la moitié des détachements prononcés au titre du présent article.

Article 7

Modifié, en vigueur du 24 avril 2008 au 1er octobre 2011

I.-Les fonctionnaires détachés en application des articles 5 et 6 sont classés à l'échelon du grade de sous-préfet comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Toutefois, sont classés au grade de sous-préfet hors classe ceux qui relèvent d'un grade dont l'indice brut terminal est égal ou supérieur à l'indice brut terminal du grade de sous-préfet hors classe et qui ont accompli au moins quatre années de services effectifs depuis leur nomination dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas satisfaite, ils sont placés au 9e échelon du grade de sous-préfet et conservent, à titre personnel, le traitement correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur situation antérieure.

II.-Les fonctionnaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés sur un poste territorial de 1re catégorie qui, précédemment à leur nomination, occupaient un emploi de chef de service, de directeur adjoint, de sous-directeur d'administration centrale, d'expert de haut niveau ou directeur de projet ou de secrétaire général pour les affaires régionales sont classés au grade de sous-préfet ou au grade de sous-préfet hors classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans cet emploi.

III.-Les dispositions du II s'appliquent également aux fonctionnaires visés au 6° et au 8° de l'article 6 du présent décret et qui, précédemment à leur nomination, étaient détachés sur un emploi fonctionnel depuis au moins quatre ans.

Article 8

Modifié, en vigueur du 19 octobre 2007 au 1er octobre 2011

I. - Le nombre de nominations au choix dans le corps des sous-préfets, prononcées par dérogation aux dispositions de l'article 5, est fixé chaque année par un arrêté du ministre de l'intérieur. Ce nombre ne peut être inférieur aux deux tiers du nombre d'administrateurs civils recrutés par le ministère de l'intérieur à l'issue de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration et détachés dans le corps des sous-préfets dans les douze mois suivant la fin de leur scolarité dans cette école.

Peuvent être nommés au choix dans le corps des sous-préfets :

1° Des conseillers d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, des attachés principaux d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer et des directeurs de préfecture âgés, au 1er janvier de l'année considérée, de trente-cinq ans au moins et de moins de cinquante ans, pour un effectif représentant 80 % au moins du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article, déduction faite des nominations prononcées au titre du 3°, et sous réserve de permettre une nomination au titre du 2° ;

2° Des fonctionnaires de l'Etat, autres que ceux mentionnés au 1°, âgés au 1er janvier de l'année considérée de trente-cinq ans au moins et de moins de cinquante ans et justifiant à la même date de dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans un corps de catégorie A, pour un effectif représentant une nomination au moins et 20 % au plus du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article, déduction faite des nominations prononcées au titre du 3° ;

3° Des candidats non fonctionnaires de l'Etat âgés, au 1er janvier de l'année considérée, de trente-cinq ans au moins et de moins de cinquante ans, remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique et titulaires d'un des diplômes requis pour le concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, pour un effectif ne pouvant excéder deux par an, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées, après avis de la commission mentionnée à l'article 9.

II. - Nul ne peut demander le bénéfice des dispositions du présent article plus de quatre fois. Toutefois, il n'est pas tenu compte des candidatures présentées au titre des années antérieures à 2004.

III. - Les sous-préfets recrutés en application du présent article effectuent un stage de deux années. S'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement pour la durée de leur stage.

Lorsqu'ils sont recrutés au titre des dispositions du paragraphe c du I du présent article, les sous-préfets effectuent obligatoirement leur stage dans les fonctions de directeur du cabinet de préfet, sauf lorsqu'ils sont nommés sur un poste territorial de 1re catégorie en application du troisième alinéa de l'article 4.

A l'expiration de la période de stage, les sous-préfets recrutés en application du présent article sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés.

Article 8-1

Modifié, en vigueur du 19 octobre 2007 au 1er octobre 2011

I. - Les sous-préfets recrutés au choix par application de l'article 8 qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon du grade de sous-préfet comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer à la condition qu'ils aient occupé cet emploi pendant au moins six mois à la date de leur nomination.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, classe ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les fonctionnaires qui, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, percevaient un traitement supérieur à celui afférent au 9e échelon du grade de sous-préfet sont placés à cet échelon et conservent, à titre personnel, le traitement correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur situation antérieure.

II. - Les sous-préfets recrutés au choix par application du paragraphe c du I de l'article 8 qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés selon les modalités suivantes :

a) Sont placés au 3e échelon du grade de sous-préfet sans ancienneté ceux qui, au 1er janvier de l'année de leur nomination, détenaient la qualité d'agent public non titulaire et justifiaient de huit années au moins de services effectifs dans un emploi de catégorie A ou assimilé ;

b) Sont également placés au 3e échelon sans ancienneté ceux qui, au 1er janvier de l'année de leur nomination, remplissaient les conditions nécessaires pour présenter le troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;

c) Les autres sont classés au 1er échelon du grade de sous-préfet.

Article 9

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2006 au 1er octobre 2011

I - La commission chargée de vérifier l'aptitude des personnes nommées au titre du c du I de l'article 8 ci-dessus est présidée par un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller d'Etat, nommé par décret pour trois ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend :

Un magistrat ou ancien magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître, nommé par décret pour trois ans sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

Le secrétaire général au ministère de l'intérieur ;

Un préfet et un sous-préfet en activité nommés pour trois ans par le ministre de l'intérieur ;

Les membres titulaires de la commission sont assistés de membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le suppléant du directeur général de l'administration et de la fonction publique et celui du secrétaire général du ministère de l'intérieur sont désignés par le ministre dont il relève.

Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les fonctions qui les ont fait désigner.

En cas de vacance concernant un membre, dont le mandat est de trois ans, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir. La commission délibère valablement lorsque quatre au moins de ces membres sont présents.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

II - Le secrétariat de la commission est assuré par les services du secrétariat général du ministère de l'intérieur.

Le ministre de l'intérieur transmet au secrétariat de la commission les dossiers contenant tous éléments permettant à la commission d'apprécier l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de sous-préfets. Si elle l'estime utile, la commission peut demander au ministre toute information complémentaire sur les fonctions antérieures et l'expérience des candidats et, le cas échéant, procéder à leur audition à cette fin.
CHAPITRE III : Avancement

Article 10

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2006 au 1er octobre 2011

L'avancement au grade de sous-préfet hors-classe a lieu au choix. Il est prononcé par décret, pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.

Peuvent être promus à la hors-classe les sous-préfets qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifient de quatre années de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets ou dans l'un des corps, emploi ou cadre d'emplois mentionnés aux articles 5 et 6.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade de sous-préfet, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.

Article 11

En vigueur depuis le 31 décembre 2006

Le nombre de sous-préfets pouvant être promus au grade de sous-préfet hors classe chaque année est fixé dans les conditions prévues par le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Article 14

Modifié, en vigueur du 24 avril 2008 au 1er octobre 2011

I-Au sein de chaque grade, l'avancement d'échelon des sous-préfets est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur.

La durée de chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :

-six mois pour le 1er échelon du grade de sous-préfet ;

-un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du même grade ;

-un an et six mois pour le 5e échelon du même grade ;

-deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du même grade et pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade de sous-préfet hors classe ;

-trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du même grade.

II.-L'échelon fonctionnel du grade de sous-préfet hors classe est accessible aux sous-préfets nommés sur des postes territoriaux de 1re catégorie dont la liste est fixée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3.

Les intéressés doivent en outre justifier d'au moins deux ans d'ancienneté au 6e échelon du grade de sous-préfet hors classe ou avoir atteint depuis deux ans au moins, dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine, un échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur.

Peuvent également bénéficier de l'échelon fonctionnel les sous-préfets qui, précédemment à leur nomination sur l'un des postes territoriaux ouvrant droit à cet échelon, occupaient un emploi de chef de service, de directeur adjoint, de sous-directeur d'administration centrale, d'expert de haut niveau ou directeur de projet ou de secrétaire général pour les affaires régionales.

Lorsqu'ils quittent le poste territorial ouvrant droit à l'accès à l'échelon fonctionnel, les intéressés sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient précédemment à leur nomination sur ce poste, en tenant compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon fonctionnel sans limitation de durée.

CHAPITRE IV : Dispositions spéciales

Article 15

En vigueur depuis le 21 mars 1964

Les sous-préfets peuvent être placés hors cadre, dans la limite des emplois inscrits au budget à cet effet, pour accomplir les missions qui leur sont confiées auprès des pouvoirs publics.

Article 16

Modifié, en vigueur du 6 janvier 2008 au 7 juin 2018

Les sous-préfets titulaires sont appelés à accomplir une période de mobilité de deux ans en exerçant des fonctions différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps préfectoral dans un des services ou organismes énumérés à l'article 2 du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux administrateurs civils détachés dans le corps des sous-préfets dans l'année suivant leur nomination et qui ont effectué deux années de services effectifs en cette qualité.

Article 16-1

Abrogé, en vigueur du 21 juillet 2004 au 1er janvier 2023

Les sous-préfets qui ont occupé, au cours des deux années précédentes, un poste territorial dans un département ne peuvent servir auprès de ce département, d'une commune de ce département, d'un de leurs établissements publics ou d'un organisme en dépendant : de même, ils ne peuvent servir auprès de la région dont ce département fait partie, auprès d'un des établissements publics de cette région ou d'un organisme en dépendant.

Les agents qui ont servi auprès d'un département, d'une commune de ce département, d'un de leurs établissements publics ou d'un organisme en dépendant ne peuvent, pendant un délai de deux ans suivant le terme de cette affectation, occuper un poste de sous-préfet dans les limites de ce département ; de même, les agents qui ont servi auprès d'une région, d'un de ses établissements publics ou d'un organisme en dépendant ne peuvent, pendant un délai de deux ans suivant le terme de cette affectation, occuper un poste de sous-préfet dans les limites de cette région.

Article 17

En vigueur depuis le 21 mars 1964

Outre les cas de mise en disponibilité prévus par le statut général des fonctionnaires, les sous-préfets peuvent être mis en disponibilité dans l'intérêt du service ; cette disponibilité ne peut excéder cinq années. Ils conservent dans cette position le bénéfice de leurs droits à pension et perçoivent en outre un traitement égal au moins au montant des retenues pour pension qu'ils doivent acquitter et au plus à la moitié de leur traitement d'activité.

Article 18

En vigueur depuis le 21 juillet 2004

En application de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux sous-préfets :

a) Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : articles 8, 9, 10, 17 (1er alinéa), 18 (2e alinéa), 19 (2e et 3e alinéa), 21 (dernier alinéa) et les textes pris pour leur application ;

b) Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : articles 14, 17, 26, 34 (7°), 37 à 40 bis, 55, la deuxième phrase de l'article 57, les articles 59 à 63, 67, 70 et les textes pris pour leur application ;

c) Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

d) Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions : articles 11, 14 (11°), 20, 22 (3e, 4e, 5e et 6e alinéa), 23, 27 (sauf 1er alinéa), 28 et 29, le dernier alinéa de l'article 40, les articles 49 (sauf 4e alinéa), 50, 57, 57 bis (IV, sauf la première phrase) et 61.

Article 19

En vigueur depuis le 21 mars 1964

Le pouvoir disciplinaire à l'égard des sous-préfets appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; toutefois l'avertissement et le blâme leur sont infligés par le ministre de l'intérieur.

Il est fait application dans tous les cas, de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 21 mars 1964 au 1er janvier 2023

Les mutations d'office dans l'intérêt du service sont prononcées sans communication du dossier.
CHAPITRE V : Dispositions transitoires

Article 21

Abrogé, en vigueur du 21 juillet 2004 au 1er janvier 2023

Les sous-préfets hors-classe conserveront toutefois cette dénomination à titre personnel. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 1er octobre 1959 leur demeurent applicables.

Article 28 quater

Modifié, en vigueur du 19 novembre 1989 au 1er janvier 2023

Les services publics effectifs accomplis par les administrateurs territoriaux dans les conditions prévues à l'article 37 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 susvisé sont considérés comme des services effectifs dans le cadre d'intégration pour l'application des articles 4, 7 et 10 du présent décret.

Article 30

En vigueur depuis le 21 mars 1964

Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
TABLEAU D'EQUIVALENCE DES CLASSES ET ECHELONS DE SOUS-PREFET ET D'ADMINISTRATEUR CIVIL (prévu par l'Art.7 du décret)

Article Annexe I , TABLEAU D'EQUIVALENCE

En vigueur depuis le 15 août 1987

ADMINISTRATEUR

CIVIL

SOUS-PREFET

ANCIENNETE GLOBALE

dans la carrière de sous-préfet (a)

2e classe

2e classe

 

1er échelon

1er échelon

 

2e échelon

2e échelon

1 an

3e échelon

3e échelon

2 ans

4e échelon

4e échelon

3 ans

5e échelon

5e échelon

4 ans

6e échelon

6e échelon

6 ans

7e échelon

7e échelon

8 ans

1re classe

2e classe

 

1er échelon

6e échelon

6 ans

 

1re classe

 

2e échelon

1er échelon

8 ans

3e échelon

2e échelon

10 ans

4e échelon

3e échelon

12 ans

5e échelon

4e échelon

14 ans

6e échelon

5e échelon

17 ans

Hors classe

1re classe

 

1er échelon

2e échelon

10 ans (b)

2e échelon

3e échelon

12 ans (b)

 

Hors classe

 

3e échelon

1er échelon

12 ans

4e échelon

2e échelon

14 ans

5e échelon

3e échelon

17 ans

6e échelon

4e échelon

20 ans

(a) A l'ancienneté indiquée dans cette colonne s'ajoute celle que détiennent les intéressés dans les échelons d'administrateur civil.

(b) Les administrateurs civils hors-classe détachés aux 2e et 3 e échelons de la première classe du grade de sous-préfet n'ont vocation à la hors-classe de ce grade que lorsqu'ils ont atteint le 4e échelon ; lors de leur nomination à la hors-classe, ils voient leur ancienneté fictive dans le corps des sous-préfets diminuée de 2 ans.

Article Annexe II , TABLEAU RELATIF A L'

En vigueur depuis le 15 août 1987

GRADE

ECHELON

ANCIENNETE ACQUISE

dans le grade de sous-préfet

2e classe

1er échelon

Avant 1 an



2e échelon

Après 1 an



3e échelon

Après 2 ans



4e échelon

Après 3 ans



5e échelon

Après 4 ans



6e échelon

Après 6 ans



7e échelon

Après 6 ans

1re classe

1er échelon

Après 8 ans



2e échelon

Après 10 ans



3e échelon

Après 12 ans



4e échelon

Après 14 ans



5e échelon

Après 17 ans

Hors classe

1er échelon

Après 12 ans



2e échelon

Après 14 ans



3e échelon

Après 17 ans



4e échelon

Après 20 ans

C. DE GAULLE

Par le Président de la République

C. DE GAULLE. Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,

Louis JOXE

Le ministre de l'intérieur,

Roger FREY

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING

Le secrétaire d'Etat au budget,

Robert BOULIN

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