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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 50-699 du 19 juin 1950 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du corps préfectoral, ensemble les décrets n° 51-754 du 14 juin 1951 et n° 63-590 du 20 juin 1963 portant modification dudit décret ;
Vu le décret n° 55-1490 du 17 novembre 1955 portant règlement d'administration publique relatif au statut des administrateurs civils, ensemble le décret n° 62-277 du 14 mars 1962 relatif au statut particulier des administrateurs civils ;
Vu le décret n° 59-1141 du 1er octobre 1959 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
Vu l'avis émis par le conseil supérieur de la fonction publique ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Les sous-préfets assistent les préfets dans l'accomplissement de leur mission. Ils veillent, sous leur autorité, à l'application des textes législatifs et réglementaires et à la mise en oeuvre des directives du Gouvernement.
A ce titre, ils sont chargés de l'administration d'un arrondissement ou des fonctions de secrétaire général de préfecture, de directeur de cabinet de préfet, de chef de cabinet de préfet ou de toute autre mission entrant dans le cadre défini à l'alinéa précédent.
Le corps des sous-préfets est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il comporte deux grades :
-le grade de sous-préfet, qui comprend neuf échelons ;
-le grade de sous-préfet hors classe, qui comprend sept échelons auxquels s'ajoutent trois classes fonctionnelles afférentes à des postes territoriaux comportant l'exercice de responsabilités supérieures.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe la liste des postes susceptibles d'être occupés par des fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer en application des dispositions du décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007 relatif à l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer.
Les sous-préfets sont recrutés parmi les administrateurs civils et les membres des autres corps auxquels destine l'Ecole nationale d'administration.
Ils sont recrutés par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe.
Le fonctionnaire qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans le corps des sous-préfets.
I.-Peuvent également être recrutés dans le corps des sous-préfets, par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe, les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions, notamment :
1° Les administrateurs des postes et télécommunications ;
2° Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
3° Les fonctionnaires appartenant à un corps d'ingénieurs recrutés par l'Ecole polytechnique ;
4° Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale ;
5° Les administrateurs territoriaux ;
6° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
7° Les personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
En outre, peuvent être recrutés dans le corps des sous-préfets, par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, les officiers supérieurs de la gendarmerie nationale détenant au moins le grade de lieutenant-colonel ou ayant occupé un emploi conduisant à nomination dans la classe fonctionnelle du grade de chef d'escadron. Les dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée ne sont pas applicables.
II.-Le fonctionnaire qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans le corps des sous-préfets.
En outre, peuvent être détachés dans le corps des sous-préfets les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps ou cadre d'emplois autre que ceux mentionnés aux articles 5 et 6, exerçant depuis au moins trois ans, ou ayant exercé pendant au moins trois ans, des fonctions de directeur de service déconcentré de l'Etat ou ayant été détachés pendant au moins trois ans sur l'un des emplois des groupes I, II, III et IV prévus par le chapitre III du titre II du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’Etat.
I.-Sans préjudice des dispositions de l'article 14, les fonctionnaires détachés en application des articles 5, 6 et 6-1 sont classés conformément aux dispositions de l'article 26-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
II.-L'intégration dans le corps des sous-préfets des fonctionnaires détachés en application des articles 5 et 6 du présent décret est, sous réserve des dispositions de l'article 26-3 du décret du 16 septembre 1985 précité, prononcée au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
III.-L'intégration directe dans le corps des sous-préfets des fonctionnaires recrutés en application des articles 5 et 6 du présent décret est prononcée conformément aux dispositions des articles 39-1, 39-2 et 39-3 du décret du 16 septembre 1985 précité.
I.-Le nombre de nominations au choix dans le corps des sous-préfets, prononcées par dérogation aux dispositions de l'article 5, est fixé chaque année par un arrêté du ministre de l'intérieur. Ce nombre ne peut être inférieur aux deux tiers du nombre d'administrateurs civils recrutés par le ministère de l'intérieur à l'issue de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration et détachés dans le corps des sous-préfets dans les douze mois suivant la fin de leur scolarité dans cette école.
Peuvent être nommés au choix dans le corps des sous-préfets :
1° Des conseillers d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, des attachés principaux, attachés hors classe d'administration de l'Etat et directeurs de service, régis par le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé et de l'exercice de fonctions depuis au moins cinq ans au sein d'un service dont le ministre de l'intérieur constitue l'autorité de rattachement pour le recrutement et la gestion des attachés d'administration de l'Etat, pour un effectif représentant 80 % au moins du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article, déduction faite des nominations prononcées au titre du 3°, et sous réserve de permettre une nomination au titre du 2° ;
2° Des fonctionnaires de l'Etat autres que ceux mentionnés au 1°, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, relevant d'un grade d'avancement équivalent à celui d'attaché principal d'administration de l'Etat et justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé, pour un effectif représentant une nomination au moins et 20 % au plus du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article, déduction faite des nominations prononcées au titre du 3° ;
3° Des candidats non fonctionnaires justifiant de l'exercice, durant huit années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles, remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique et titulaires d'un des diplômes requis pour le concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, pour un effectif ne pouvant excéder deux par an, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées, après avis de la commission mentionnée à l'article 9.
II.-Nul ne peut demander le bénéfice des dispositions du présent article plus de quatre fois. Toutefois, il n'est pas tenu compte des candidatures présentées au titre des années antérieures à 2004.
III.-Les sous-préfets recrutés en application du présent article effectuent un stage de deux années. S'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement pour la durée de leur stage.
Lorsqu'ils sont recrutés au titre des dispositions du 3° du I du présent article, les sous-préfets effectuent obligatoirement leur stage dans les fonctions de directeur du cabinet de préfet.
A l'expiration de la période de stage, les sous-préfets recrutés en application du présent article sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés.
I. - Les sous-préfets recrutés au choix par application de l'article 8 qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon du grade de sous-préfet comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer à la condition qu'ils aient occupé cet emploi pendant au moins six mois à la date de leur nomination.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, classe ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les fonctionnaires qui, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, détenaient un indice brut supérieur à celui afférent au 9e échelon du grade de sous-préfet sont placés à cet échelon et conservent, à titre personnel, l'indice brut qu'ils détenaient dans leur situation antérieure.
II. - Les sous-préfets recrutés au choix par application du 3° du I de l'article 8 qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés selon les modalités suivantes :
a) Sont placés au 3e échelon du grade de sous-préfet sans ancienneté ceux qui, au 1er janvier de l'année de leur nomination, détenaient la qualité d'agent public non titulaire et justifiaient de huit années au moins de services effectifs dans un emploi de catégorie A ou assimilé ;
b) Sont également placés au 3e échelon sans ancienneté ceux qui, au 1er janvier de l'année de leur nomination, remplissaient les conditions nécessaires pour présenter le troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;
c) Les autres sont classés au 1er échelon du grade de sous-préfet.
I - La commission chargée de vérifier l'aptitude des personnes nommées au titre du 3° du I de l'article 8 est présidée par un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller d'Etat, nommé par décret pour trois ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend :
Un magistrat ou ancien magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître, nommé par décret pour trois ans sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
Le secrétaire général au ministère de l'intérieur ;
Un préfet et un sous-préfet en activité nommés pour trois ans par le ministre de l'intérieur ;
Les membres titulaires de la commission sont assistés de membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le suppléant du directeur général de l'administration et de la fonction publique et celui du secrétaire général du ministère de l'intérieur sont désignés par le ministre dont il relève.
Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les fonctions qui les ont fait désigner.
En cas de vacance concernant un membre, dont le mandat est de trois ans, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
La commission délibère valablement lorsque quatre au moins de ces membres sont présents.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
II - Le secrétariat de la commission est assuré par les services du secrétariat général du ministère de l'intérieur.
Le ministre de l'intérieur transmet au secrétariat de la commission les dossiers contenant tous éléments permettant à la commission d'apprécier l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de sous-préfets. Si elle l'estime utile, la commission peut demander au ministre toute information complémentaire sur les fonctions antérieures et l'expérience des candidats et, le cas échéant, procéder à leur audition à cette fin.
L'avancement au grade de sous-préfet hors-classe a lieu au choix. Il est prononcé par décret, pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.
Peuvent être promus à la hors-classe les sous-préfets qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifient de quatre années de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets ou dans l'un des corps, emploi ou cadre d'emplois mentionnés aux articles 5, 6 et 6-1.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade de sous-préfet, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.
I.-Au sein de chaque grade, l'avancement d'échelon des sous-préfets est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur.
La durée de chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :
-six mois pour le 1er échelon du grade de sous-préfet ;
-un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du même grade ;
-un an et six mois pour le 5e échelon du même grade ;
-deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du même grade et pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade de sous-préfet hors classe ;
-trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du grade de sous-préfet hors classe.
II.-Le grade de sous-préfet hors classe comporte également trois classes fonctionnelles définies selon l'importance des postes considérés : la classe I, la classe II et la classe III.
Les postes de la classe fonctionnelle I correspondent aux postes les plus importants.
Chaque classe fonctionnelle comprend quatre échelons.
Pour la classe fonctionnelle III, le temps passé dans le 1er échelon est de trois ans et de deux ans pour les deux échelons suivants.
Pour les classes fonctionnelles II et I, le temps passé dans chaque échelon est de deux ans.
III.-Les postes des classes fonctionnelles sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Peuvent être nommés sur un poste des classes fonctionnelles II et III :
-les agents qui justifient de huit années de services effectifs dans l'un des corps, cadres d'emplois ou emplois mentionnés aux articles 5,6 et 6-1 ;
-les agents qui, au cours des six derniers mois précédant leur nomination, occupaient un emploi de chef de service ou de sous-directeur des administrations de l'Etat régis par le chapitre Ier du titre II du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 susmentionné, un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet régis par le chapitre II du titre II du décret du 31 décembre 2019 susmentionné ou un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat classé dans le groupe I, II ou III régi par le chapitre III du titre II du décret du 31 décembre 2019 susmentionné.
Peuvent également être nommés sur un poste des classes fonctionnelles II et III les sous-préfets qui, au moment de leur recrutement au titre du 3° du I de l'article 8, justifient de quinze années d'activités professionnelles.
Peuvent être nommés sur un poste de la classe fonctionnelle I :
-les agents qui occupent un poste des classes fonctionnelles II et III ;
-les sous-préfets hors classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade ;
-les fonctionnaires occupant un emploi de secrétaire général pour les affaires régionales prévu par le décret du 31 mars 2009 susmentionné ;
-les autres agents mentionnés aux articles 5,6 et 6-1 ayant atteint, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui du 6e échelon du grade de sous-préfet hors classe.
Lors de leur première nomination, les agents sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle correspondant au poste sur lequel ils sont nommés, sans prise en compte de l'ancienneté. Les agents qui détenaient un indice brut supérieur à celui du 1er échelon de la classe fonctionnelle dans laquelle ils sont nommés sont classés à l'indice brut égal à celui précédemment détenu avec conservation de l'ancienneté acquise, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de la classe fonctionnelle dans laquelle ils sont nommés.
Les agents qui occupent déjà un poste de l'une des classes fonctionnelles et les agents qui occupaient un emploi mentionné au quatrième alinéa du III au moment de leur nomination sur un poste de l'une des classes fonctionnelles sont classés à l'indice brut égal à celui détenu précédemment, dans l'une des classes fonctionnelles ou au titre de l'emploi qu'ils occupaient, avec conservation de l'ancienneté acquise, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de la classe fonctionnelle dans laquelle ils sont nommés.
IV.-Lorsqu'ils quittent un poste de la classe fonctionnelle qu'ils occupaient ou en cas d'affectation sur un poste ne relevant pas de l'arrêté mentionné au III du présent article, les sous-préfets sont rétablis au grade de sous-préfet hors classe, au rang qui aurait été le leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à ce grade.
Toutefois, il est tenu compte de l'ancienneté acquise au titre de leurs fonctions exercées sur un ou plusieurs postes de l'une des classes fonctionnelles, dans la limite de trois ans.
Les agents détachés dans le corps des sous-préfets qui, précédemment à leur nomination sur un poste relevant de l'une des classes fonctionnelles, n'auraient pas occupé d'emploi afférent à l'un des deux premiers grades du corps des sous-préfets sont remis à disposition de leur administration d'origine dans les conditions fixées aux articles 22, 23 et 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Toutefois, si ces agents ont fait l'objet d'une intégration dans le corps des sous-préfets, ils sont alors reclassés dans le grade de sous-préfet hors classe à l'échelon égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment dans leur grade d'origine. Il est tenu compte de l'ancienneté acquise au titre de leurs fonctions exercées sur un ou plusieurs postes des classes fonctionnelles, dans la limite de trois ans.
V.-A titre transitoire, les sous-préfets qui bénéficiaient de l'échelon fonctionnel antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1207 du 29 septembre 2011 conservent le bénéfice de leur ancienneté dans cet échelon, dans la limite de deux ans, sous réserve de leur nomination sur l'un des postes territoriaux de l'une des classes fonctionnelles.
Les sous-préfets titulaires sont appelés à accomplir une période de mobilité de deux ans en exerçant des fonctions différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps préfectoral dans un des services ou organismes énumérés à l'article 1-1 du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux administrateurs civils détachés dans le corps des sous-préfets dans l'année suivant leur nomination et qui ont effectué deux années de services effectifs en cette qualité.
En application de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux sous-préfets :
a) Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : articles 8, 9, 10, 17 (1er alinéa), 18 (2e alinéa), 19 (2e et 3e alinéa), 21 (dernier alinéa) et les textes pris pour leur application ;
b) Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : articles 14, 17, 26, 34 (7°), 37 à 40 bis, 55, la deuxième phrase de l'article 57, les articles 59 à 63, 67, 70 et les textes pris pour leur application ;
c) Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
d) Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions : articles 11, 14 (11°), 20, 22 (3e, 4e, 5e et 6e alinéa), 23, 27 (sauf 1er alinéa), 28 et 29, le dernier alinéa de l'article 40, les articles 49 (sauf 4e alinéa), 50, 57, 57 bis (IV, sauf la première phrase) et 61.
ADMINISTRATEUR
CIVIL |
SOUS-PREFET |
ANCIENNETE GLOBALE
dans la carrière de sous-préfet (a) |
2e classe |
2e classe |
|
1er échelon |
1er échelon |
|
2e échelon |
2e échelon |
1 an |
3e échelon |
3e échelon |
2 ans |
4e échelon |
4e échelon |
3 ans |
5e échelon |
5e échelon |
4 ans |
6e échelon |
6e échelon |
6 ans |
7e échelon |
7e échelon |
8 ans |
1re classe |
2e classe |
|
1er échelon |
6e échelon |
6 ans |
|
1re classe |
|
2e échelon |
1er échelon |
8 ans |
3e échelon |
2e échelon |
10 ans |
4e échelon |
3e échelon |
12 ans |
5e échelon |
4e échelon |
14 ans |
6e échelon |
5e échelon |
17 ans |
Hors classe |
1re classe |
|
1er échelon |
2e échelon |
10 ans (b) |
2e échelon |
3e échelon |
12 ans (b) |
|
Hors classe |
|
3e échelon |
1er échelon |
12 ans |
4e échelon |
2e échelon |
14 ans |
5e échelon |
3e échelon |
17 ans |
6e échelon |
4e échelon |
20 ans |
(a) A l'ancienneté indiquée dans cette colonne s'ajoute celle que détiennent les intéressés dans les échelons d'administrateur civil. |
||
(b) Les administrateurs civils hors-classe détachés aux 2e et 3 e échelons de la première classe du grade de sous-préfet n'ont vocation à la hors-classe de ce grade que lorsqu'ils ont atteint le 4e échelon ; lors de leur nomination à la hors-classe, ils voient leur ancienneté fictive dans le corps des sous-préfets diminuée de 2 ans. |
GRADE |
ECHELON |
ANCIENNETE ACQUISE
dans le grade de sous-préfet |
2e classe |
1er échelon |
Avant 1 an |
|
2e échelon |
Après 1 an |
|
3e échelon |
Après 2 ans |
|
4e échelon |
Après 3 ans |
|
5e échelon |
Après 4 ans |
|
6e échelon |
Après 6 ans |
|
7e échelon |
Après 6 ans |
1re classe |
1er échelon |
Après 8 ans |
|
2e échelon |
Après 10 ans |
|
3e échelon |
Après 12 ans |
|
4e échelon |
Après 14 ans |
|
5e échelon |
Après 17 ans |
Hors classe |
1er échelon |
Après 12 ans |
|
2e échelon |
Après 14 ans |
|
3e échelon |
Après 17 ans |
|
4e échelon |
Après 20 ans |