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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 50-699 du 19 juin 1950 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du corps préfectoral, ensemble les décrets n° 51-754 du 14 juin 1951 et n° 63-590 du 20 juin 1963 portant modification dudit décret ;

Vu le décret n° 55-1490 du 17 novembre 1955 portant règlement d'administration publique relatif au statut des administrateurs civils, ensemble le décret n° 62-277 du 14 mars 1962 relatif au statut particulier des administrateurs civils ;

Vu le décret n° 59-1141 du 1er octobre 1959 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;

Vu l'avis émis par le conseil supérieur de la fonction publique ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

CHAPITRE 1er : Dispositions générales

Article 1

Abrogé, en vigueur du 21 mars 1964 au 1er janvier 2023

Les sous-préfets assistent les préfets dans l'accomplissement de leur mission. Ils veillent, sous leur autorité, à l'application des textes législatifs et réglementaires et à la mise en oeuvre des directives du Gouvernement.

A ce titre, ils sont chargés de l'administration d'un arrondissement ou des fonctions de secrétaire général de préfecture, de directeur de cabinet de préfet, de chef de cabinet de préfet ou de toute autre mission entrant dans le cadre défini à l'alinéa précédent.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 21 mars 1964 au 1er janvier 2023

Les sous-préfets sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur.
CHAPITRE II : Recrutement

Article 6

Modifié, en vigueur du 21 mars 1964 au 21 juillet 2004

Les bénéficiaires des dispositions de l'article 5 sont placés en position de détachement de longue durée, les dispositions de l'ordonnance du 4 février 1959 et du décret du 14 février 1959 susvisés, notamment celles de l'article 4 dudit décret, leur sont applicables, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent décret.
CHAPITRE III : Avancement

Article 13

Abrogé, en vigueur du 21 mars 1964 au 21 juillet 2004

L'avancement de classe des sous-préfets est prononcé par décret, pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.
CHAPITRE IV : Dispositions spéciales

Article 15

En vigueur depuis le 21 mars 1964

Les sous-préfets peuvent être placés hors cadre, dans la limite des emplois inscrits au budget à cet effet, pour accomplir les missions qui leur sont confiées auprès des pouvoirs publics.

Article 17

En vigueur depuis le 21 mars 1964

Outre les cas de mise en disponibilité prévus par le statut général des fonctionnaires, les sous-préfets peuvent être mis en disponibilité dans l'intérêt du service ; cette disponibilité ne peut excéder cinq années. Ils conservent dans cette position le bénéfice de leurs droits à pension et perçoivent en outre un traitement égal au moins au montant des retenues pour pension qu'ils doivent acquitter et au plus à la moitié de leur traitement d'activité.

Article 18

Modifié, en vigueur du 21 mars 1964 au 21 juillet 2004

Par application du dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, il est dérogé, en ce qui concerne les sous-préfets, aux dispositions ci-après :

Articles 13 (1er alinéa, dernière phrase), 14, 15 (3ème, 4ème et 5ème alinéa), 27 (2ème phrase), 28 (3ème, 4ème et 5ème alinéa), 31, 33, 48 et 52 de l'ordonnance du 4 février 1959.

Décret n° 59-307 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires.

Décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires.

Articles 9, 11, 12 (2ème et 3ème alinéa) et 29 du décret n° 59-309 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Décret n° 59-311 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires.

Article 19

En vigueur depuis le 21 mars 1964

Le pouvoir disciplinaire à l'égard des sous-préfets appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; toutefois l'avertissement et le blâme leur sont infligés par le ministre de l'intérieur.

Il est fait application dans tous les cas, de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 21 mars 1964 au 1er janvier 2023

Les mutations d'office dans l'intérêt du service sont prononcées sans communication du dossier.
CHAPITRE V : Dispositions transitoires

Article 21

Modifié, en vigueur du 21 mars 1964 au 21 juillet 2004

Devenu sans objet, sauf le dernier alinéa :

Les sous-préfets hors-classe conserveront toutefois cette dénomination à titre personnel. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 1er octobre 1959 leur demeurent applicables.

Article 22, 25, 26, 27, 28

Abrogé, en vigueur du 21 mars 1964 au 21 juillet 2004

Devenus sans objet.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 21 mars 1964 au 21 juillet 2004

Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 18 du décret du 19 juin 1950 modifié par le décret du 20 juin 1963, relatifs à l'effectif des postes de hors-classe spéciale sont applicables à la nouvelle hors-classe des sous-préfets, instituée par le présent décret.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 21 mars 1964 au 21 juillet 2004

Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment le décret du 19 octobre 1946 modifié portant fixation au classement territorial des postes préfectoraux.

Article 30

En vigueur depuis le 21 mars 1964

Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
C. DE GAULLE

Par le Président de la République

C. DE GAULLE. Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,

Louis JOXE

Le ministre de l'intérieur,

Roger FREY

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING

Le secrétaire d'Etat au budget,

Robert BOULIN

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