Aux termes d'un arrêt rendu le 20 juin 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux retient que, lorsque le contrat de garantie de passif a été mal exécuté, le cédant ne peut pas demander la diminution du montant de sa plus-value de cession de titres (CAA Bordeaux, 4ème ch., 20 juin 2013, n° 11BX02980, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A2462KIZ). En l'espèce, un contribuable a cédé à une société des actions, le prix de cession ayant été fixé à partir de la situation extra-comptable de la société dont les titres sont cédés. Cette cession a donné lieu à la signature, au profit de l'acquéreur, d'un avenant dans lequel le cédant s'est engagé à titre personnel et pour le compte de l'ensemble des cédants à garantir le cessionnaire contre toute insuffisance d'actif ou tout passif qui viendrait à se révéler postérieurement à la cession. Le cédant a déclaré la plus-value résultant de la cession et payé les cotisations d'impôt sur le revenu en découlant. Par ailleurs, la société dont les titres ont été cédés possédait des parts dans une société en participation, qui a subi des pertes, inscrites chaque année à son compte courant d'associés. Or, la société en participation a souhaité obtenir le remboursement du compte d'associé débiteur de la société, et cette dernière a fait l'objet d'une condamnation par un juge. Le cédant des parts, appelé en garantie par le cessionnaire, a payé le remboursement du compte courant d'associé à la société dont il détenait les titres avant leur cession, et demandé à l'administration fiscale un remboursement de l'impôt qu'il a payé sur la plus-value de cession de ses parts, sur le fondement de l'article 150-0 D du CGI (
N° Lexbase : L0120IWD). Le juge relève que le paiement effectué en exécution de la garantie n'est pas intervenu au bénéfice du cessionnaire, mais de la société dont les titres ont été cédés. Ni le contrat de cession, ni celui de garantie ne prévoyaient le reversement par le garant de tout ou partie du prix de cession au profit de la société dont les titres sont cédés afin de lui permettre de combler le passif en cause. Dès lors, le contrat de garantie de passif n'a pas été régulièrement exécuté, et le cédant ne peut pas prétendre au bénéfice des dispositions précitées .
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