Aux termes d'un arrêt rendu le 24 juin 2013, la cour d'appel de Pau retient que le comptable public, lorsqu'il poursuit le recouvrement d'une créance du service public de l'eau, n'a pas à s'acquitter de la contribution pour l'aide juridique (CGI, art. 1635 bis Q
N° Lexbase : L9043IQY) (CA Pau, 2ème ch., sect. 1, 24 juin 2013, n° 13/2653
N° Lexbase : A2316KHA). En l'espèce, l'administration fiscale a notifié au tribunal d'instance une requête tendant à autoriser la saisie sur salaires de sommes perçues par un contribuable en rémunération de son travail, aux fins d'apurement de sa dette fiscale envers le service de l'eau de la ville. Le juge d'instance a demandé à la Trésorerie l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, ce qu'elle a refusé, soutenant que le recouvrement des recettes d'une collectivité territoriale par le comptable public échappe à cette obligation, étant donné que l'Etat en est dispensé. Le juge d'appel, après avoir rappelé que les comptables publics, fonctionnaires de l'Etat, ont une compétence exclusive en matière de recouvrement des recettes de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics nationaux et locaux, considère que c'est le Trésor, et non le comptable public qui est partie l'instance. L'Etat étant dispensé du paiement de la contribution pour l'aide juridique, le Trésor n'a pas à l'acquitter .
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